CETATEXT000025468444 J0_L_2012_02_000001100341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/02/2012, 11VE00341, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00341 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD KANZA M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 janvier 2011, présentée pour Mme Janet A, demeurant ..., par Me Kanza, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001134 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Kanza, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, avant de prendre sa décision de refus, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès qu'elle pouvait obtenir un titre de plein droit sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle vit en concubinage depuis 2004 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, qu'elle a épousé le 25 octobre 2008 et dont elle a eu deux enfants nés les 17 octobre 2007 et 5 mai 2009 ; qu'une communauté de vie existait entre eux dès avant le mariage ; que, par suite, en prenant son arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que leurs deux enfants, qui sont mineurs, ne peuvent vivre séparés de leurs parents, notamment de leur mère et que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué méconnaît également les articles 3 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante ghanéenne, née le 16 juillet 1970 est entrée régulièrement en France en 2004 et a épousé, le 25 octobre 2008, un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, dont elle avait un enfant né le 17 octobre 2007, et qu'un deuxième enfant est né de leur union le 5 janvier 2009 ; qu'ainsi, et alors même que son époux aurait pu, ou pourrait, solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 juillet 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu, pour la Cour, d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par Mme A au profit de son avocat, sous réserve que Me Kanza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1001134, en date du 21 décembre 2010, du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du 17 juillet 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Kanza, avocat de Mme A, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kanza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' N° 11VE00341 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.