CETATEXT000025468446 J0_L_2012_02_000001100637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 16/02/2012, 11VE00637, Inédit au recueil Lebon 2012-02-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00637 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MONCONDUIT Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 février 2011, présentée pour M. Abdoulaye Dalanda A, demeurant chez M. Alpha B, ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004377 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que le refus de titre de séjour est illégal, l'obligation de quitter le territoire français l'est également ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement n° 1004377 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu son baccalauréat en Guinée en 1998 ; qu'à la rentrée universitaire 2003/2004, il s'est inscrit à l'Institut de Commerce de Gestion (ICOGES) et a obtenu un mastère 1 mention management financier en 2008 ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2008/2009 en mastère 2 audit et contrôle de gestion , sans l'obtenir ; qu'à la suite de cet échec, il s'est inscrit à la rentrée 2009/2010 à une formation dispensée par la mairie de Paris à l'issue de laquelle il a obtenu, le 3 mai 2010, un certificat de capacité, option contrôle de gestion ; que si le requérant soutient qu'il souhaitait se perfectionner dans le contrôle de gestion avant de s'inscrire à nouveau en mastère 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation ainsi dispensée aurait, eu égard à son faible niveau, amélioré ses chances en vue de l'obtention d'un mastère 2 ni qu'elle serait cohérente avec son parcours antérieur et avec les objectifs qu'il prétend poursuivre ; que la circonstance, à la supposer avérée, que M. A, s'il parvenait au terme de ses études, pourrait exercer en France le métier de cadre de l'audit et du contrôle comptable et fin , inscrit sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail aux étrangers, est sans incidence sur la légalité d'un arrêté portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche est également sans incidence ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que, dès lors que les moyens soulevés par M. A contre le refus de séjour sont écartés, celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00637 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.