CETATEXT000025468454 J0_L_2012_02_000001101435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/02/2012, 11VE01435, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01435 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BERDUGO M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mandeep A demeurant chez M. Vijay B, ..., par Me Berdugo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001492 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Berdugo, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'en l'absence de production de mémoire en défense, le préfet doit être réputé avoir acquiescé aux faits ; qu'il a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié sans pour autant avoir renoncé à obtenir un titre vie privée et familiale sur ce même fondement ; qu'il a déposé un dossier de demande complet comprenant une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, un contrat Cerfa signé de l'employeur et une attestation de soumission à la redevance Anaem ; qu'il jouit d'une bonne expérience dans ce domaine et fournit une attestation de travail de son employeur indien pour les années 2000 à 2002 ; qu'ainsi, en prenant son arrêté, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14, mais également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de M. A assisté de son oncle et sa tante ; Considérant que M. A, ressortissant indien, né le 12 mars 1982, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti le refus de délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'ayant pas à être motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 5 février 2010 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code : (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; que, pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire que M. A avait sollicitée, notamment en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé à bon droit sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, si l'intéressé exerce un emploi dans le domaine de la restauration, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait été titulaire d'un visa de long séjour ou qu'il ait disposé d'un contrat de travail visé dans les conditions fixées au code du travail ; qu'au surplus, la profession d'employé de la restauration ne ressortit pas à la liste des professions annexées à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour lesquelles la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée par un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement ; que, par ailleurs, la circonstance que M. A résiderait en France depuis 2002, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, ne suffit pas constituer un motif exceptionnel ou à répondre à des considérations humanitaires ; qu'ainsi, en prenant son arrêté, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A déclare résider en France depuis 2002 où il serait parfaitement intégré, il ne l'établit pas ; qu'en outre, et comme il a été dit précédemment, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans au moins ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant son arrêté, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; que si celui-ci a fait état à la barre de l'annulation d'un précèdent arrêté portant reconduite à la frontière, il ressort des pièces qu'il a présentées à la Cour que cette annulation était fondée sur une irrégularité de procédure ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. A ne peut s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01435 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.