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11VE01446

CETATEXT000025468456 J0_L_2012_02_000001101446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/02/2012, 11VE01446, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01446 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD TIHAL M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismaïl A, demeurant chez M. B, ..., par Me Tihal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005269 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il justifie avoir exercé la profession de chef de chantier dans le domaine du bâtiment et des travaux publics en Turquie, ainsi qu'en atteste le certificat de travail établi par son ancien employeur turc et que, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 1990, qu'il y a noué des liens intenses et réels, que le centre de ses intérêts est désormais en France et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, né le 5 juin 1961, relève régulièrement appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code : (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que ces dernières dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas titulaire d'une promesse d'embauche visée par les autorités du travail et n'a pu présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en contravention avec les dispositions de l'article 311-7 ; que la circonstance que M. A a exercé en Turquie les fonctions de chef de chantier, profession figurant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier n'est pas de nature à dispenser le demandeur d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 précité du respect de ces conditions ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en deuxième lieu, que si la profession de chef de chantier figure sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 et que si l'ancien employeur turc de M. A atteste de son expérience en cette qualité pendant une durée de deux ans, entre 1987 et 1989, outre que cette expérience est désormais ancienne, un tel certificat ne suffit pas, dans les termes où il est rédigé, à démontrer que M. A dispose d'une expérience significative et, par suite, d'une qualification effective de chef de chantier au sens de la loi ; qu'en outre, si M. A soutient qu'il vit en France depuis une vingtaine d'année, il ne l'établit pas ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dès lors, M. A ne démontre pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires dont il aurait pu valablement se prévaloir ; qu'ainsi, en décidant que M. A ne satisfaisait à aucune condition pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il vit en France depuis 1990, il ne l'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit ; que, célibataire et sans charge de famille en France, il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01446 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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