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11VE01462

CETATEXT000025468458 J0_L_2012_02_000001101462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/02/2012, 11VE01462, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01462 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CALVO PARDO M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Xueli A demeurant chez Mme B, ..., par Me Calvo Pardo, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005761 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que le préfet a omis de statuer sur le fondement de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'elle a, dans sa demande, sollicité un titre portant la mention vie privée et familiale , ce qui incluait la demande d'admission exceptionnelle ; qu'elle justifie d'une durée de présence habituelle en France depuis 1997 et qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurai dû, avant de statuer sur sa demande, réunir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code ; que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne justifiait pas d'une présence en France entre 1999 et 2003 ; qu'elle a trois enfants en bas âge tous nés en France, dont elle assume seule la charge ; que, dès lors, elle justifie de circonstances exceptionnelles et qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnu par le préfet dès lors qu'elle est entrée en France à l'âge de 22 ans, que ses trois enfants étaient tous nés à la date de l'arrêté attaqué (et non seulement deux), que son frère vit en France en situation régulière, qu'elle travaille, maîtrise la langue française et est bien intégrée ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant dès lors que ses trois enfants, Emma, régulièrement scolarisée en maternelle, Diane et Yannick sont nés sur le sol français et vivent auprès d'elle et de leur oncle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante chinoise, née le 4 novembre 1975, relève régulièrement appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A est entrée en France en 1997, alors âgée de 22 ans, et vit auprès de son frère en situation régulière et résidant en France depuis quatorze ans ; qu'elle justifie de sa présence continue sur le territoire français entre 1997 et 1998, et depuis 2003 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A était mère de trois enfants nés en France et qu'elle élevait au domicile de son frère : Emma, régulièrement scolarisée en maternelle née en juillet 2006, Diane née en janvier 2009 et Yannick né en avril 2010, et non, comme l'écrit à tort le préfet dans son arrêté, de seulement deux enfants ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et alors même que les trois enfants de Mme A étaient mineurs, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le droit de la requérante à mener une vie familiale normale et, ainsi, a porté à l'exercice de ce droit fondamental une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant sa décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mai 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-denis de prendre une telle mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1005761 du Tribunal administratif de Montreuil du 31 mars 2011, ensemble l'arrêté du 12 mai 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE01462 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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