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10VE01860

CETATEXT000025468469 J0_L_2012_03_000001001860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 10VE01860, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01860 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NOGUERES Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu, l'ordonnance du 28 mai 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 16 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Maluenson A demeurant ..., par Me Noguerès, avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 15 juin 2010 sous le n° 10VE01860 ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913002 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient être entré en France à l'âge de quinze ans pour y rejoindre sa mère, qui y réside régulièrement ; qu'il y a été scolarisé pendant sept années ; qu'il a une demi-soeur de nationalité française ; qu'il n'a plus de contact avec son père ; qu'il a été élevé par sa tante, dont il n'a plus de nouvelles depuis le tremblement de terre ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 du code ; qu'il a droit à être régularisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, fait valoir qu'il réside en France et qu'il y a été scolarisé depuis l'année 2003 où, à l'âge de quinze ans, il a rejoint sa mère, qui résidait en France depuis 1998 et était titulaire d'un titre de séjour et qu'il a désormais sa vie privée et familiale dans ce pays, où vit sa demi-soeur, de nationalité française ; que, toutefois, même si M. A soutient avoir perdu contact avec son père, ce dernier vit à Haiti ; qu'en outre, il n'établit pas, pendant les six ans de son séjour en France, avoir contracté des liens forts avec ce pays, les seuls éléments figurant au dossier étant de très mauvais résultats scolaires ; que l'arrêté en litige n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11-7 précité, ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'en admettant même que M. A aurait également déposé une demande de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la légalité de l'arrêté du préfet s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, la survenue du séisme du 12 janvier 2010 ne peut, en tout état de cause être regardé comme constitutif des motifs exceptionnels requis par les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 13 octobre 2009 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est inopérant ; Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le refus de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français se trouverait, pour ce motif, privée de base légale ; Considérant que le séisme étant survenu à Haiti postérieurement à l'arrêté en litige, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction comme celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01860 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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