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10VE01862

CETATEXT000025468471 J0_L_2012_03_000001001862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 10VE01862, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01862 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS RAÏS Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Makram Ali Mohamed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Raïs, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909146 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 juillet 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il réside en France depuis 1998, et en a justifié devant l'administration lors du dépôt de sa première demande de titre de séjour, le 21 septembre 2007, et que le préfet aurait dû réunir la commission de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; que la décision du directeur du travail sur laquelle s'est fondé le préfet est elle-même illégale ; que l'arrêté du préfet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). ; Considérant que M. A n'ayant produit, ni en première instance ni en appel, aucune pièce justificative de sa présence alléguée en France depuis 1998, ne justifie pas remplir la condition de dix ans de présence habituelle en France requise par les dispositions précitées ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait saisir, pour avis, la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; Considérant que les moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de travail en date du 11 juin 2009 ont été écartés par un jugement devenu définitif rendu le 27 avril 2010 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite l'exception d'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que la requête de M. A est dépourvue de tout élément factuel venant au soutien du moyen qu'il invoque, et tiré de la violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français se trouverait, pour ce motif, privée de base légale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 7 juillet 2009 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01862 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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