← France

10VE01885

CETATEXT000025468473 J0_L_2012_03_000001001885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 10VE01885, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01885 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SELARL ACACCIA Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ossigni A, demeurant chez Mme Françoise Edjam B, ..., par la SELARL Acaccia, cabinet d'avocats ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000428 en date du 4 juin 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement des sommes de 1 200 euros au titre de la première instance et de 400 euros au titre de la présente instance ; Elle soutient que, pour faire valoir ses droits, elle a dû introduire une procédure contentieuse ayant occasionné des frais ; qu'elle s'était engagée à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas de succès de sa procédure ; que le dépôt de sa procédure contentieuse a conduit le préfet à abroger, pour erreur de droit, son arrêté du 9 octobre 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'elle invoque les considérations d'équité prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, après avoir obtenu le 21 décembre 2009 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a introduit le 22 janvier 2010 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise une demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et portant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet du Val-d'Oise a, le 16 avril 2010, abrogé cet arrêté ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme A, a rejeté les conclusions tendant au remboursement des frais exposés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. , et que l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ; Considérant qu'en refusant, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges n'ont pas fait une application erronée des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de remboursement des frais qu'elle a exposés en première instance ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01885 2 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.