← France

10VE02852

CETATEXT000025468479 J0_L_2012_03_000001002852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 10VE02852, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02852 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LAGARDE-BELLEC Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Siltanise A, demeurant ..., par Me Lagarde-bellec, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703257 en date du 1er juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 du préfet du Val-d'Oise rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 30 octobre 2006 par lequel ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle doit être annulée comme étant la conséquence et l'accessoire de l'arrêté du 30 octobre 2006 ; qu'elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est rédigée selon des formules stéréotypées ; qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les graves agressions dont elle a été victime dans son pays d'origine lui ont laissé d'importantes séquelles qui nécessitent une prise en charge médicale de longue durée en France dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et qu'elle ne pourrait pas bénéficier des traitements nécessaires dans son pays d'origine ; que le tribunal administratif a jugé, à tort, que les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient inopérantes alors que la décision du préfet est fondée notamment sur l'appréciation de sa vie privée et familiale ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu'elle est entrée en France le 22 mai 2002, qu'elle y a reconstruit sa vie affective et familiale, qu'elle y vit en concubinage, depuis novembre 2002, avec un ressortissant haïtien en situation régulière, qu'un enfant est né de cette union le 24 juin 2006, et, enfin, qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle a tissé des liens amicaux et professionnels ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est présente en France depuis cinq ans, qu'elle y possède ses attaches privées et familiales et qu'elle y vit avec son concubin avec lequel elle a eu une fille le 24 juin 2006 ; que le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que la décision attaquée a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle contribue à l'entretien de sa fille qui ne peut quitter le territoire français avec elle dans la mesure où elle bénéficie du statut de réfugié ; - la décision l'invitant à quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît, pour les motifs exposés précédemment, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre est elle-même illégale ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour en Haïti, où elle a subi des violences, l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison de ses engagements politiques ; qu'elle méconnaît également l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son pays ne dispose plus, depuis le séisme, d'infrastructures médicales et que sa vie y est menacée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne née en 1967, arrivée en France selon ses dires le 22 mai 2002, a sollicité, le 14 mars 2006 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par une décision en date du 30 octobre 2006, confirmée le 30 janvier 2007 sur recours gracieux, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande et l'a invitée à quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 janvier 2007 rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, que M. Pierre Lambert, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de la décision du 30 janvier 2007 en litige, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 septembre 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 septembre 2006, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, conventions, circulaires, actes, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflits ; qu'il était, dès lors, compétent pour signer la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de la décision du 30 octobre 2006 rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision préfectorale du 30 octobre 2006 du préfet du Val-d'Oise au motif qu'elle avait été signée par une autorité incompétente ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, le vice d'incompétence dont est entaché la décision préfectorale n'entraîne pas, par lui-même, l'illégalité de la décision en date du 30 janvier 2007 qui, comme il a été dit ci-dessus, a été signée par une autorité compétente ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée relève, notamment, que l'arrêté du 30 octobre 2006 repose sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 11 mai 2006, lequel expose que l'état de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquence d'une exceptionnelle gravité, qu'étant célibataire, elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses quatre enfants ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées à l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que Mme A fait valoir que de graves agressions subies à Haïti lui ont laissé d'importantes séquelles qui nécessitent une prise en charge médicale de longue durée en France dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et qu'elle ne pourrait pas bénéficier des traitements nécessaires dans son pays d'origine ; que, toutefois, le médecin inspecteur de la santé publique, saisi par le préfet du Val-d'Oise dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A, a estimé par deux avis émis les 11 mai 2006 et 11 mai 2007, que l'état de santé de l'intéressée ne justifiait pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces versées au dossier et, notamment, les certificats médicaux, établis par des médecins généralistes les 9 août 2004, 30 mai 2005, 7 juin 2005 et 28 septembre 2006, ne sont pas circonstanciés et se bornent, pour certains, à reprendre les déclarations de la requérante ; qu'ils ne sont ainsi pas nature à remettre en cause les avis susvisés du médecin inspecteur de la santé publique ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A a demandé le 14 mars 2006 la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des dispositions du 6° de ce même article ; qu'ainsi, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour critiquer la légalité de la décision qu'elle attaque ; qu'au demeurant, la requérante n'établit pas que sa fille, dont les parents sont nés en Haïti, aurait acquis la nationalité française en raison de sa naissance en France ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 22 mai 2002, qu'elle y a reconstruit sa vie affective et familiale, qu'elle y vit en concubinage, depuis novembre 2002, avec un ressortissant haïtien en situation régulière, qu'un enfant est né de cette union le 24 juin 2006, et, enfin, qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle a tissé des liens amicaux et professionnels, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n'établit pas sa présence habituelle en France avant l'année 2005 ni la réalité de la vie commune avec le père de son enfant avant l'année 2006 ; que les quelques éléments produits ne révèlent pas l' insertion sociale et professionnelle exemplaire dont elle se prévaut ; que son enfant né en France était encore très jeune à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, la requérante n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où résident notamment, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, quatre de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la courte durée du séjour en France de Mme A et du caractère récent du concubinage dont elle fait état, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché la décision contestée doivent être écartés ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (... ). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme A soutient qu'elle contribue à l'entretien de sa fille qui ne peut quitter le territoire français avec elle dans la mesure où elle bénéficie du statut de réfugié ; que, toutefois, la décision préfectorale n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants du couple de leurs parents ; que le moyen susvisé ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en neuvième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne comporte pas une décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, mais uniquement une invitation à quitter le territoire français ; qu'une telle invitation n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, l'ensemble des moyens soulevés à fin de critiquer sa légalité sont inopérants ; Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée, qui, comme il a été dit ci-dessus, a été signée par une autorité compétente, est assortie d'une invitation à quitter le territoire français qui ne fait mention d'aucun pays de renvoi ; qu'ainsi, l'exécution de cette décision n'implique pas nécessairement le retour de l'intéressée en Haïti ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la requérante encourrait des risques de persécution en retournant dans son pays d'origine et de ce que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnus sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 30 janvier 2007 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02852 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.