CETATEXT000025468481 J0_L_2012_03_000001003576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 10VE03576, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03576 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GAFSIA Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Diarra A, demeurant chez M. Hamidou B, ..., par Me Gafsia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005660 en date du 13 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors, d'une part, que la requête qu'il a envoyée par télécopie au tribunal administratif comportait une signature manuscrite et, d'autre part, que ledit tribunal ne l'a pas invité à régulariser sa requête en méconnaissance de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a indiqué aucun motif relatif aux raisons pour lesquelles il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions prévoient qu'une carte de séjour peut être délivrée pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois ; - la procédure par laquelle le préfet a refusé son titre de séjour est irrégulière dès lors qu'il ne justifie pas avoir communiqué sa demande d'autorisation de travail à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il avait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'une demande d'autorisation de travail pour un emploi de manoeuvre pour lequel il dispose d'une expérience professionnelle, que son futur employeur s'est engagé à verser la redevance à l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et qu'il réside depuis 2003 sur le territoire national où se situe le centre de sa vie privée et professionnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a ses attaches personnelles et professionnelles en France où il réside depuis sept ans et que son frère est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 mars 2015 ; - pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est elle-même illégale ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1956 et résidant en France, selon ses dires, depuis le 11 janvier 2003 où il exerce la profession d'ouvrier d'entretien, a présenté le 27 juillet 2009 une demande de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 21 avril 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, la demande présentée par M. A comme manifestement irrecevable aux motifs qu'elle était dépourvue de signature ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code précité : Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : Dans les affaires (...), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 avril 2010, transmise au Tribunal administratif de Montreuil le 2 juin 2010 sous forme de télécopie, était dépourvue de signature ; qu'en application des dispositions précitées il appartenait au greffe du tribunal d'inviter M. A à régulariser sa demande ; que, faute pour le Tribunal administratif de Montreuil d'avoir satisfait à cette obligation, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montreuil a jugé, par l'ordonnance attaquée, que la demande de M. A était irrecevable ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que ladite ordonnance est irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant en premier lieu que par l'arrêté n° 10-0901 du 19 avril 2010, régulièrement publié le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 juillet 2010 manque en fait ; Considérant en deuxième lieu que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi il est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et que le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (... ) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'enfin, l'article L. 311-7 du même code précise : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévue par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d' une durée supérieure à trois mois ; Considérant que si M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû transmettre sa promesse d'embauche à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de prendre sa décision, cette formalité n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention salarié de M. A sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code, légalement pu refuser la demande de titre de séjour de l'intéressé au motif qu'il n'a produit ni un visa d'une durée supérieure à trois mois ni un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. A se prévaut de la circonstance que ses liens sociaux, professionnels et amicaux se trouvent en France où il réside depuis sept ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux fils majeurs ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A, ensemble ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1005660 en date du 13 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE03576 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
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