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10VE03818

CETATEXT000025468483 J0_L_2012_03_000001003818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 10VE03818, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03818 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez Mme Ait El B ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810400 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ; Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale auprès de sa fille, de nationalité française, à la charge de laquelle il vit ; ....................................................................................................... Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge, par lettre reçue en préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 février 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande, confirmée par la décision du ministre chargé de l'immigration qui a rejeté tacitement son recours hiérarchique ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir devant le Tribunal administratif de Montreuil que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour, que le conseil du requérant lui a adressée le 20 février 2008, est fondée sur l'absence de présentation personnelle de M. A ; que dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03818 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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