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10VE03833

CETATEXT000025468487 J0_L_2012_03_000001003833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 10VE03833, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03833 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MESSAGER Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A née B, demeurant ..., par Me Messager, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000805 en date du 18 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en tant qu'elle l'a orientée vers une recherche d'emploi en milieu ordinaire ; 2°) d'annuler ladite décision ; Elle soutient que son état de santé (genoux, main droite) ne lui permet pas l'exercice d'une activité professionnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que Mme A a contesté devant le Tribunal administratif de Montreuil la décision prise le 5 novembre 2009 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis de la maintenir en milieu ordinaire de travail pour une durée de 5 ans, reprochant à cette commission de n'avoir pas considéré que son handicap l'empêchait de travailler en milieu ordinaire ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande faute pour elle d'établir son inaptitude à travailler en milieu ordinaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. / L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l' orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (...) ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des certificats médicaux produits, que l'état de santé de Mme A, qui a certes subi deux opérations chirurgicales en 2001 et 2006 et souffre de gonalgie bilatérale et de douleurs à la main droite, serait altéré au point de lui interdire d'exercer toute activité en milieu de travail ordinaire ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03833 2 66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.

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