CETATEXT000025468489 J0_L_2012_03_000001004081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 10VE04081, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04081 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MAYET Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701573 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de communiquer à M. Patrice A les pièces de police établies dans le cadre de son arrestation et de son hospitalisation d'office du 21 novembre 2005 au 15 février 2006 à l'établissement public de santé de Ville-Evrard ; Il soutient que la main courante, objet du litige, comporte des éléments permettant d'identifier le plaignant tels que nom, prénom, adresse, profession exercée, etc... ; qu'elle fait également état du comportement du déclarant vis-à-vis de M. A ainsi que celui d'une tierce personne ; qu'en outre, il apparaît que le travail d'occultation de la main courante ne permet pas de dissimuler l'identité de son auteur et pourrait porter préjudice à un tiers ; que la transmission de la main courante à M. A constitue un risque de représailles à l'égard notamment de la personne l'ayant déposée et entre de ce fait dans le cadre des exceptions à la liberté d'accès aux documents administratifs prévues au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Mayet, pour M. A ; Considérant que M. A a fait l'objet d'une hospitalisation d'office du 21 novembre 2005 au 15 février 2006 à l'établissement public de santé de Ville-Evrard dans un premier temps en application d'un arrêté du maire de Saint-Ouen du 21 novembre 2005 puis d'un arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 22 novembre suivant ; que M. A a demandé le 7 novembre 2006 au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui communiquer les pièces de police établies dans le cadre de son arrestation et de son hospitalisation d'office ; qu'en l'absence de réponse de la part du préfet, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 10 décembre 2006 ; que la commission a rendu le 12 janvier 2007 un avis favorable à la communication desdites pièces sous réserve de l'occultation préalable des passages et mentions faisant apparaître le comportement d'une personne physique, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou des informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à des personnes ; que toutefois le préfet n'a pas donné de suite à cet avis ; que par un jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de communiquer à M. Patrice A les pièces de police en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi précitée : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. (...) ; que l'article 6 de la même loi prévoit que : I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) - à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes (...) II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (...) III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions (...) ; Considérant que le document litigieux dont M. A réclame la communication est une main courante qui fait mention de l'identité et des coordonnées de la personne qui l'a déposée et fait apparaître le comportement de personnes physiques ; que la communication de ce document, même sous les réserves et modalités énoncées par la CADA dans l'avis qu'elle a rendu le 12 janvier 2007, pourrait porter préjudice à ces personnes ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision implicite par laquelle il a refusé de communiquer à M. Patrice A les pièces de police établies dans le cadre de son arrestation et de son hospitalisation d'office du 21 novembre 2005 au 15 février 2006 à l'établissement public de santé de Ville-Evrard ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0701573 du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE04081 2 26-06-01-02-02 Droits civils et individuels. Accès aux documents administratifs. Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978. Droit à la communication. Documents administratifs communicables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.