CETATEXT000025468496 J0_L_2012_03_000001100764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 11VE00764, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00764 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CHAUVET Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS-DE-SEINE, par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CPAM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708172 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 mai 2007 par laquelle le directeur général de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE a prononcé, à l'encontre du Dr A, la sanction de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Dr A tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 14 mai 2007 ; 3°) mettre à la charge du Dr A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a pas été informée du jour de l'audience contrairement aux termes du jugement querellé ; que l'audience s'est tenue sans qu'ait été prise en compte sa réponse au moyen soulevé d'office ; que l'audience s'est tenue avant l'expiration du délai qui avait été laissé à la CPAM pour répondre au moyen soulevé d'office ; qu'enfin, la substance de ses écritures contenues dans le mémoire enregistré le 10 décembre 2010 n'a pas été prise en compte par le tribunal ; que ce défaut de prise en compte de ses dernières écritures caractérise également un défaut de motivation du jugement attaqué ; que le jugement est entaché d'une dénaturation des faits ; qu'en effet la sanction a été prise de manière collégiale ; que les directeurs de la MSA et du RSI ont fait connaître leur accord quant à la sanction envisagée ; que la décision litigieuse est suffisamment motivée ; que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que les règles applicables à toute sanction administrative et celles prévues par la procédure spéciale de l'article 5-4-1-1 de la convention médicale ont été respectées ; que l'avis du comité paritaire local n'est pas un avis conforme ; que les dépassements de tarifs pratiqués par le Dr A n'étaient pas exceptionnels et n'étaient pas liés à une exigence particulière d'un malade ; qu'enfin la justification du dépassement donnée par l'intéressé est de nature purement médicale ; que la sanction infligée est donc fondée et non disproportionnée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes conclue le 12 janvier 2005 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, le Syndicat des médecins libéraux, la Confédération des syndicats médicaux français et l'Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE a exercé un contrôle des activités du Dr A, psychiatre-psychothérapeute, qui exerce dans le cadre du secteur I de la convention médicale, sur le premier semestre 2006 ; que la caisse a constaté une pratique régulière de dépassements de tarifs ; que par une lettre du 14 mai 2007, la caisse a notifié au Dr A la sanction de suspension de la participation des caisses à ses cotisations sociales pour une durée de trois mois ; que le Tribunal administratif de Versailles a annulé, par un jugement du 23 décembre 2010, la décision du 14 mai 2007 en raison de l'incompétence du directeur de la caisse pour prendre ladite décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a informé les parties, par une lettre du 26 novembre 2010, de ce que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; qu'en annulant la décision susmentionnée du 14 mai 2007 à la suite d'une audience qui s'est tenue le 9 décembre 2010, soit avant l'expiration du délai de quinze jours imparti à la requérante pour produire ses observations, le Tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'évoquer, pour y statuer immédiatement, la demande présentée par le Dr A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes (...) La ou les conventions déterminent notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; (...) 15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ; ; que l'article L. 162-14-1 du même code prévoit que : I. - La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent : 1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ; (...) 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; (...) ; la participation (...) peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ; (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 5.4.1.1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes conclue le 12 janvier 2005 : Non-respect constaté par une caisse : Cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par un médecin libéral, et notamment : - application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables en dehors des cas autorisés ; (...) En cas d'absence de modification de la pratique du professionnel dans un délai d'un mois après l'envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception, la CPAM, pour le compte de l'ensemble des caisses, communique le relevé des constatations au médecin concerné par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie aux présidents des deux sections de la CPL. (...) A l'issue de ce délai d'un mois, les caisses décident de l'éventuelle sanction. ; que l'article 5.4.1.2 de la même convention prévoit que : Mesures encourues : Lorsqu'un médecin ne respecte pas, dans sa pratique, les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures conventionnelles décrites au paragraphe précédent, encourir les mesures suivantes : (...) - suspension de la ou des participations des caisses à la prise en charge des avantages sociaux pour les médecins en bénéficiant. La suspension de la ou des participations des caisses est de un, trois, six ou douze mois ; (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 5.4.3. de la convention précitée : Dispositions générales : Les décisions prises sont notifiées par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel agissant pour le compte de l'ensemble des régimes, par lettre recommandée avec avis de réception. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions et stipulations que si la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés est compétente pour notifier au médecin la sanction prise à son encontre, cette sanction doit, à peine d'illégalité, émaner conjointement des organismes représentant les caisses signataires de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ; Considérant que le directeur général de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE a adressé des courriers datés du 27 avril 2007 au directeur de la caisse des professions libérales d'Ile-de-France et au directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole Ile-de-France par lesquels il propose d'infliger à deux praticiens, dont le Dr A, qui n'ont pas modifié leur pratique de dépassement de tarifs, la sanction de suspension de la participation des caisses aux cotisations sociales pour une durée de trois mois ; que, par une lettre du 7 mai 2007, le directeur général de la mutualité sociale agricole Ile-de-France répond à un courrier adressé par mail le 27 avril 2007 que votre proposition de sanction n'appelle pas de remarque particulière de ma part ; qu'en appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE verse au dossier une lettre du 11 juillet 2011 du directeur de la caisse du régime social des indépendants des professions libérales Ile-de-France qui confirme avoir donné son accord pour la sanction prononcée à l'encontre du Dr A ; que, par suite, il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 mai 2007 a été prise conjointement par les organismes représentant les caisses signataires de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente doit être rejeté ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 5.4.1.1. de la convention nationale susvisée : Non-respect constaté par une caisse (...) En cas d'absence de modification de la pratique du professionnel dans un délai d'un mois après l'envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception, la CPAM, pour le compte de l'ensemble des caisses, communique le relevé des constatations au médecin concerné par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie aux présidents des deux sections de la CPL. Le médecin libéral dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. Le médecin peut se faire assister par un avocat ou par un confrère de son choix. ; Considérant que le Dr A soutient ne pas avoir eu connaissance des éléments de faits précis qui lui sont reprochés ; qu'en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la CPAM aurait communiqué à l'intéressé le relevé des constatations mentionné dans les dispositions précitées ; que, par suite, la décision litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière qui n'a pas mis en mesure l'intéressé de se défendre utilement et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2007 par laquelle le directeur de la caisse a prononcé à son encontre la sanction de suspension de la participation des caisses à ses cotisations sociales pour une durée de trois mois ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 précité, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Dr A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0708172 en date du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La décision du 14 mai 2007 par laquelle le directeur général de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE a prononcé, à l'encontre du Dr A, la sanction de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée de trois mois est annulée. Article 3 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE versera la somme de 1 000 euros au Dr A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté. Article 5 : Le surplus des conclusions du Dr A présentées devant la Cour est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00764 2 62-02-01-01 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé. Médecins.
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