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11VE00965

CETATEXT000025468498 J0_L_2012_03_000001100965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/84/CETATEXT000025468498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 11VE00965, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00965 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DELPLA Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI REGINE, dont le siège social est au 7 rue des Apennins à Paris

(75017), par Me Delpla, avocat ; la SCI REGINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805369 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2007 déclarant insalubre et interdit à l'habitation l'immeuble sis 22 rue Villebois à Aubervilliers ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 29 289,39 euros en réparation de la perte de loyers ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle conteste le contenu du rapport d'enquête dressé par le service communal d'hygiène et de santé de la commune d'Aubervilliers, la pièce principale de l'appartement étant pourvue d'une fenêtre protégée par un garde-corps ; que l'humidité et la dégradation des lieux constatées proviennent de leur suroccupation ; que les locataires ont refusé la réalisation d'un sas entre la cuisine et les WC ; que l'insalubrité n'est pas irrémédiable ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2007 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (...) invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier (...) L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code dans sa rédaction aujourd'hui en vigueur : Lorsque la commission (...) conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux (...) ; Considérant que, par arrêté du 10 décembre 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, déclaré irrémédiablement insalubre un logement appartenant à la SCI REGINE sis au 22 rue Villebois Mareuil à Aubervilliers ; que la SCI REGINE relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement en cause a été regardé comme affecté d'une insalubrité irrémédiable au motif qu'ont été relevées diverses causes d'insalubrité tenant à l'absence de fenêtre dans le séjour, à la présence d'humidité et à la communication directe entre les WC et la cuisine ; que le logement en cause, d'une superficie de 34 m², constitue un studio dont la pièce principale est dotée d'une fenêtre, l'entrée, la cuisine et le coin sanitaire étant des locaux aveugles, alors même qu'il a été qualifié d'appartement de deux pièces principales par le bail de location ; qu'en outre les conditions d'occupation d'un logement ne sauraient constituer par elles-mêmes une cause irrémédiable d'insalubrité ; qu'ainsi l'humidité constatée, causée pour l'essentiel par le surpeuplement des lieux, ne saurait davantage être regardée comme une cause d'insalubrité irrémédiable ; qu'enfin il n'est nullement établi que les travaux nécessaires pour remédier à l'autre défaut relevé seraient techniquement irréalisables ou que leur montant excèderait le coût de la reconstruction du logement ; que c'est par suite à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrémédiablement insalubre le logement dont il s'agit ; Sur la demande de dommages-intérêts : Considérant qu'en tout état de cause, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par la SCI REGINE à l'appui de sa requête n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; qu'ainsi, le contentieux n'a pas été lié en ce qui les concerne ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis tirée de cette irrecevabilité étant fondée, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI REGINE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2007 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI REGINE de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI REGINE tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2007. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2007 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la SCI REGINE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI REGINE est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00965 2 61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.

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