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11VE01404

CETATEXT000025468504 J0_L_2012_03_000001101404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 11VE01404, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01404 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP GATINEAU, FATTACCINI Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 avril et le 12 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est au 195, avenue P.V. Couturier à Bobigny Cedex

(93014), par la SCP Gatineau-Fattacini, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000807 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M. Christophe A, a annulé sa décision du 27 octobre 2009 infligeant à ce dernier une pénalité de 500 euros pour avoir exercé une activité professionnelle au cours d'une période d'arrêt de travail indemnisé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en vertu de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, elle était fondée à sanctionner M. A pour avoir poursuivi l'activité de gérant du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dont il était associé, alors qu'il était en position d'arrêt-maladie indemnisé ; que le jugement, dépourvu de signatures, est irrégulier pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en soulevant un moyen, qui n'était pas d'ordre public ; que la répétition de l'indu prévu par les dispositions de l'article L. 323-6 du code se cumule avec les sanctions de l'article L. 162-1-14 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que, le 27 octobre 2009, M. A a fait l'objet d'une pénalité de 500 euros, qui lui a été notifiée par le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, pour avoir, entre les mois de février 2007 et de mars 2008, poursuivi son activité de gérant d'un fonds de boulangerie-pâtisserie alors qu'il était placé en arrêt-maladie et indemnisé à ce titre pendant cette période ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ladite pénalité ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : I Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : (...) les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (...) ; la pénalité mentionnée au I est due pour (...) toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie ; Considérant d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-6 du même code : Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire (...) / 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. / En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues (...) ; Considérant que la circonstance que ces dernières dispositions prévoient une action en répétition de l'indu ne saurait conduire à restreindre le champ d'application des dispositions de l'article L. 162-1-14 en interdisant à la caisse d'infliger une sanction pécuniaire à un contrevenant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a, pour annuler la sanction en litige, retenu que la CAIISE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS avait méconnu le champ d'application de la loi ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant la Cour ; Considérant que si M. A a effectivement cessé d'exercer sa profession de chef pâtissier en laboratoire , il résulte de l'instruction que les faits qui lui sont reprochés, et notamment d'avoir effectué des tâches de confection de bulletins de paie des salariés de la boulangerie-pâtisserie, et de paiement de factures, sont établis et ne sont d'ailleurs pas contestés ; que la circonstance qu'il en allait de la survie de sa très petite entreprise est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction prononcée ; que ces faits suffisaient à justifier la sanction qui lui a été infligée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la sanction pécuniaire qu'elle avait infligée à M. A le 27 octobre 2009 ; Sur les conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 1000807 en date du 8 février 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE01404 2 62-04-01 Sécurité sociale. Prestations. Prestations d'assurance maladie.

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