← France

11VE01586

CETATEXT000025468506 J0_L_2012_03_000001101586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 11VE01586, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01586 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CHATOUANI Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Silimane A, demeurant chez Mme Sadio B ..., par Me Chatouani, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006956 en date du 27 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un permis de conduire français, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est irrégulière, faute pour le préfet d'avoir respecté la procédure d'authentification prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, et entachée de détournement de pouvoir ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel de l'ordonnance du 27 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire (...) Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration du délai maximal de six mois (...) l'attestation (...) ne peut plus être prorogée et l'échange de permis de conduire ne peut avoir lieu ; Considérant, en premier lieu, que la consultation instituée par l'article 11 précité de l'arrêté du 8 février 1999 ne constitue pas une règle de procédure mais tend à permettre au préfet de lever les doutes sur l'authenticité du permis à échanger ; que la légalité d'une décision de refus d'échange s'apprécie exclusivement en fonction de la réalité des motifs révélant l'inauthenticité dudit document alors même qu'elle aurait été prise en l'absence de saisine de l'administration de l'Etat du ressortissant ; Considérant qu'en l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a soumis le permis de conduire mauritanien de M. A au département de la fraude documentaire de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui a conclu sans ambigüité que ce document était un faux ; qu'en l'absence de doute sur le caractère falsifié du permis de conduire présenté par M. A lors de sa demande d'échange, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure d'authentification du titre susmentionné, auprès des autorités mauritaniennes ; que le certificat d'authenticité produit en appel rédigé dans des termes imprécis, et par suite dépourvu de valeur probante n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions susmentionnées de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le préfet de la Seine-Saint-Denis était irrégulière ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte et celles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01586 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.