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11VE02683

CETATEXT000025468510 J0_L_2012_03_000001102683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 11VE02683, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02683 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SHEBABO Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Shebabo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101911 du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résident algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité ; les premiers juges ne pouvaient écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans en ordonner la production au préfet des Yvelines ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle comporte une motivation stéréotypée sans élément précis relatif à sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas pris en compte la durée de sa présence en France, son insertion professionnelle et la gravité de sa maladie ; - le médecin de l'agence régionale de santé devait, eu égard à la gravité de son état de santé, saisir la commission médicale régionale ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier ; il ne comporte aucune indication sur la durée prévisible de son traitement ; la production de cet avis est indispensable afin de vérifier la régularité de la signature et la qualité de son auteur ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il souffre d'une pathologie dermatologique grave qui nécessite son maintien sur le territoire national pour assurer la continuité de son traitement ; les structures sanitaires et médicales dans son pays d'origine sont inadaptées à sa maladie ; son état de santé ne s'est pas amélioré depuis le précédent avis du médecin inspecteur de la santé publique sur le fondement duquel lui a été délivré son premier titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis près de 10 ans ; il y travaille et y est parfaitement intégré ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les observations de Me Muller, substituant Me Shebabo, pour M. A ; Considérant que, par un arrêté du 10 mars 2011, le préfet des Yvelines a refusé à M. A le renouvellement d'un titre de séjour au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ; que M. A, qui n'a pas obtenu des premiers juges l'annulation de cet arrêté, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er juillet 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en s'abstenant d'ordonner la production de l'avis en date du 22 septembre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, dont la communication avait été expressément demandée en première instance par M. A qui en avait contesté la régularité au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par de M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le fond : Considérant que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne les principaux textes qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers et reproduit la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 septembre 2010, lequel a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, elle précise, notamment, que l'intéressé n'établit pas le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, ni son isolement en cas de retour dans son pays d'origine où résident sa femme, ses parents et ses six enfants ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé et que certaines de leurs mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord franco-algérien : Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12. ; qu'il résulte de ces dispositions que la convocation du demandeur devant la commission médicale régionale n'est qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il s'ensuit que M. A ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa contestation, l'absence de convocation devant cette commission ; que, par suite, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme entaché d'un vice de procédure ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le médecin de l'agence régionale de santé n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que la prise en charge médicale de l'intéressé pouvait être dispensée dans son pays d'origine ; que, dès lors, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 22 septembre 2010, qui comporte l'ensemble des précisions prévues par l'article 4 précité de l'arrêté du 8 juillet 1999, est rédigé lisiblement en langue française, permet d'identifier son auteur et est revêtu de sa signature ; que le moyen tiré de l'irrégularité dudit avis doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ne peut procéder que d'une appréciation de l'état de santé du demandeur ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement reprocher au préfet des Yvelines d'avoir statué sur sa demande de titre de séjour sans tenir compte de la durée de sa présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui a statué au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 septembre 2010, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge et que le défaut de cette prise en charge ne pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A ne saurait ainsi valablement faire valoir que le préfet des Yvelines aurait statué sur sa demande sans tenir compte de son état de santé ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie dermatologique grave qui nécessite son maintien sur le territoire national pour assurer la continuité de son traitement ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis émis le 22 septembre 2010, que l'état de santé du requérant justifiait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par M. A, qui ne conteste au demeurant pas cette appréciation, précisent que, bien qu'il nécessite un traitement permanent, l'état de santé de l'intéressé a été amélioré par une corticothérapie générale puis locale ; qu'ainsi, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la gravité des conséquences qui seraient induites par un défaut de prise en charge médicale du requérant ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait utilement soutenir qu'il ne pourrait pas accéder aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées en refusant de lui renouveler sa carte de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis près de 10 ans, qu'il y travaille et y est parfaitement intégré, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de 41 ans, ne justifie d'aucune vie familiale ou amicale sur le territoire national ; qu'en outre, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, ses parents, son épouse et ses six enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la durée de son séjour sur le territoire français et l'exercice d'une activité professionnelle stable, la décision litigieuse n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101911 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE02683 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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