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11VE02686

CETATEXT000025468512 J0_L_2012_03_000001102686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 11VE02686, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02686 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SOLANET Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. et Mme Mamar B, ..., par Me Solanet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101570 en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2011 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; qu'il présente un syndrome dépressif et souffre d'importantes migraines ; qu'il est pris en charge sur le plan médical depuis son entrée en France en 2005 ; que la décision méconnaît également les dispositions de l'article 6-5 de l'accord précité ; que ses parents, ses trois frères et soeurs et ses deux enfants aînés résident régulièrement en France ; que depuis le 2 octobre 2006, date à laquelle il a présenté une demande de titre de séjour, jusqu'à la notification de l'arrêté litigieux, soit pendant 4 ans et 5 mois, il a disposé de récépissés ; qu'il a tissé d'importants liens sur le territoire sur le plan professionnel en qualité de soudeur ; qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ; que ses enfants sont scolarisés en France ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 2 octobre 2006 la délivrance d'un certificat de résident algérien sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord-franco-algérien susvisé ; que par un arrêté du 23 février 2011, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il présente un syndrome dépressif, souffre d'importantes migraines et doit être suivi régulièrement, il n'établit pas, par le certificat médical produit, que le défaut d'un tel suivi l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est en France depuis 2005, que ses parents, ses trois frères et soeurs et ses deux enfants aînés résident régulièrement en France, qu'il a disposé de récépissés pendant 4 ans et 5 mois, qu'il a tissé d'importants liens sur le territoire sur le plan professionnel en qualité de soudeur, qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et que ses enfants sont scolarisés en France ; que toutefois, l'intéressé avait indiqué dans sa demande de titre de séjour que son épouse et deux de ses trois enfants résident en Algérie ; que si la résidence en France de ses deux enfants les plus âgés est établie, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'épouse de M. A et son dernier enfant vivraient, comme il le soutient, sur le territoire français ; qu'en outre, par un arrêt du 23 novembre 2006, la Cour d'appel de Versailles a délégué aux parents de l'intéressé, qui résident en France, l'autorité parentale à l'égard de ses deux enfants les plus âgés ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses auraient porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtraient par suite les dispositions précitées alors même que l'intéressé bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que le préfet des Yvelines n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02686 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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