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11VE03488

CETATEXT000025468518 J0_L_2012_03_000001103488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 11VE03488, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03488 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MAAOUIA Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tarek A, demeurant chez M. Tahar B, ..., par Me Maaouia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102532 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 24 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de commerçant dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour commerçant qui n'est pas devenue définitive ; que sa demande n'a pas été examinée sur le fondement du changement de statut ; que si cet examen a eu lieu, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour l'obtenir ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, complété par le protocole du 28 avril 2008 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ; Considérant que M. A, né le 11 janvier 1985 et de nationalité tunisienne, est entré en France en qualité d'étudiant le 15 septembre 2008 ; qu'il a séjourné en France sous le couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant du 6 octobre 2008 au 5 octobre 2010 ; que l'intéressé a sollicité le 5 novembre 2010 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité étudiant ; que, par un arrêté du 24 février 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le 5 novembre 2010 au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que si M. A soutient avoir présenté une demande de changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de commerçant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse qu'elle n'a eu pour objet que de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant conformément à la demande présentée le 5 novembre 2010 ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que d'une part sa demande n'aurait pas été examinée sur le fondement du changement de statut d'autre part que si cet examen a eu lieu, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour l'obtenir ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que comme il a été dit plus haut, l'arrêté du 24 février 2011 n'a pas pour objet de rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de commerçant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour commerçant , qui n'est pas devenue définitive, est inopérant ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; que les dispositions précitées sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03488 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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