CETATEXT000025468522 J0_L_2012_03_000001103519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/03/2012, 11VE03519, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03519 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MIR Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amadou A, demeurant chez M. Samba B, ..., par Me Mir, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007301 en date du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mir en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'origine peule, il a milité pour l'Union des forces républicaines en Guinée, qu'il a été arrêté et détenu à plusieurs reprises ; qu'il a subi de mauvais traitements en détention qui ont conduit à des problèmes de santé ; qu'il craint d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des tortures ou traitements inhumains et dégradants ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, a sollicité le 5 juin 2008 un titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par un arrêté du 16 juin 2010, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 20 octobre 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de statut de réfugié présentée par M. A ; que cette décision a été confirmée le 3 février 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite le préfet des Yvelines était tenu de refuser à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 8°de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui ne fixe pas le pays de destination et par suite doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient que, d'origine peule, il a milité pour l'Union des forces républicaines en Guinée, qu'il a été arrêté et détenu à plusieurs reprises, qu'il a subi de mauvais traitements en détention qui ont conduit à des problèmes de santé et qu'il craint d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des tortures ou traitements inhumains et dégradants ; que cependant il n'apporte aucun élément probant qui permettrait d'établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03519 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.