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09PA04156

CETATEXT000025468529 J1_L_2012_02_000000904156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468529.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 09PA04156, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04156 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE ATÉLÉIA M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, et le mémoire rectificatif, enregistré le 27 octobre 2009, présentée pour la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS, dont le siège est au 29 rue Viala à Paris

(75015), par Me Laurent ; La SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404302 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la décision n°352520 du 28 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Laurent, avocat de la SNC VERNEUIL ET ASSOCIES ; Considérant que la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS a fait l'objet du 26 février 2001 au 27 juillet 2001 d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle elle a été notamment assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, au titre de l'exercice clos en 1999, assorties de la majoration de 80 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS avait invoqué devant le Tribunal un moyen tiré de ce que l'administration avait manqué à son devoir de loyauté en l'induisant en erreur sur la portée d'une demande d'explication d'une écriture comptable, dans la mesure où le vérificateur avait constaté par un " procès-verbal " le défaut de réponse à cette demande ; que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens portant sur la régularité du jugement attaqué, d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS ; Au fond : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si la société requérante fait valoir qu'une réunion de synthèse annoncée par le vérificateur n'a pas eu lieu, cette circonstance ne permet en tout état de cause pas d'établir, contrairement à ce qu'elle soutient, que l'administration a poursuivi les opérations de vérification au-delà de la date de la dernière intervention du vérificateur, le 27 juillet 2001 ; que, par suite, doit être écarté le moyen, qui n'est pas assorti d'autres précisions, tiré de ce que l'administration aurait conduit deux vérifications de comptabilité successives en méconnaissance des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que, ainsi qu'elle l'allègue, le vérificateur aurait manqué à son obligation d'impartialité lors de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, le 13 juillet 2001, le vérificateur ait fait signer au représentant de la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS un document manuscrit destiné à constater que la société n'avait pas produit d'éléments en réponse à une demande de justification de deux écritures comptables, ne permet pas d'établir que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté, la seule circonstance que ce document indique qu'il constitue un " procès-verbal " ne permettant pas d'établir que le vérificateur aurait eu l'intention d'induire en erreur la contribuable en lui faisant croire qu'il s'agissait d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal permettant de recourir à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, procédure qui n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce ; Considérant, en quatrième lieu, que l'établissement du document susmentionné n'est pas, par lui-même, de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à un débat contradictoire avec la société requérante ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré par la requérante de ce que le vérificateur aurait commis, en établissant ce document, un abus d'autorité réprimé par le code pénal, doit être écarté dès lors que cet agent n'a en tout état de cause fait l'objet d'aucune condamnation pénale à ce titre ; Considérant, en sixième lieu, que l'administration, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, a fondé les redressements en litige sur la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et non sur le fondement du principe général du droit à la répression des abus de droit, n'a pas privé la contribuable des garanties de la procédure contradictoire en ne donnant pas suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'il résulte des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales que, dans les matières qui relèvent de sa compétence, la commission ne peut être saisie d'un différend entre un contribuable et l'administration que si celui-ci porte sur une question de fait, alors que le désaccord qui persistait en l'espèce sur les redressements notifiés ne portait pas sur une telle question mais sur la qualification juridique des faits ; Considérant, en septième lieu, que l'administration a suffisamment répondu, dans sa réponse du 19 octobre 2001, aux observations de la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite réponse doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. (...)/ La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, / L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; Considérant que, par une décision n°352520 du 28 novembre 2011, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS, portant sur la conformité de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, dans l'interprétation que lui donne le Conseil d'Etat, à l'article 34 de la Constitution, au principe de légalité des délits et des peines issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à l'article 5 de ladite déclaration, ainsi qu'au principe du respect des droits de la défense ; que si, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, la société requérante ne peut utilement soutenir dans le présent litige que l'interprétation faite par le Conseil d'Etat de la notion d'abus de droit serait elle-même contraire à la Constitution ; S'agissant de la charge de la preuve : Considérant que le comité consultatif pour la répression des abus de droit prévu à l'article L.,64 précité du livre des procédures fiscales a émis le 22 novembre 2002 un avis favorable aux redressements ; qu'il incombe dès lors à la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS d'établir que les opérations litigieuses ne sont pas constitutives d'un abus de droit, nonobstant la circonstance, alléguée par la requérante, que l'administration aurait mis en oeuvre à tort la procédure de répression des abus de droit et que le comité aurait commis une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce ; S'agissant du moyen tiré par la société requérante de ce que l'abus de droit qui lui est reproché n'aurait pas atténué sa charge fiscale : Considérant qu'un acte ne peut pas constituer un abus de droit, au sens des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, lorsque la charge fiscale du contribuable ne se trouve pas modifiée par cet acte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit prévue par cet article, d'une part, réduit de 3,8 millions de francs le déficit constaté par la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS au titre de l'exercice clos en 1998, qui avait été reporté et imputé par celle-ci sur le bénéfice de l'exercice clos en 1999, et, d'autre part, réintégré dans les résultats imposables de la société, au titre de l'exercice clos en 1999, les déficits des exercices clos en 1994 et 1995, pour un montant de 7 022 755 francs, ainsi que les amortissements réputés différés au titre des exercices antérieurs au 1er janvier 1998, pour un montant de 196 490 francs, que la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS avait déduits au titre de cet exercice ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par la requérante de ce que l'abus de droit qui lui est reproché n'aurait pas atténué sa charge fiscale ; S'agissant de l'imputation des déficits des exercices clos en 1994 et 1995 et des amortissements réputés différés au titre des exercices antérieurs au 1er janvier 1998 : Considérant, en premier lieu, que l'administration n'a pas remis en cause les déficits litigieux, qui trouvent leur origine au cours d'exercices prescrits, mais a remis en cause, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, leur imputation sur les résultats imposables des exercices clos en 1998 et 1999, non prescrits ; que la circonstance que l'administration a retenu, pour écarter l'imputation de ces déficits, des circonstances de fait intervenues au cours d'exercices prescrits ne saurait la priver du droit de tirer les conséquences, sur des exercices non prescrits, des effets de ces circonstances ; qu'ainsi, doivent être écartés les moyens tiré de la prescription des déficits reportables en litige ainsi que du détournement de procédure qui aurait été commis par l'administration en recourant à la procédure de répression des abus de droit dans le but exclusif de sanctionner le contribuable pour des faits survenus lors d'un exercice prescrit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause les imputations susmentionnées en se fondant sur l'abus de droit qui aurait été commis par MM. A et B en réalisant, entre le 18 août 1997 et le 10 septembre 1997, sous forme de fusion par voie d'absorption de sociétés, d'apports en nature et en numéraire, ainsi que d'augmentation de capital par incorporation de primes d'apport et d'émission, des opérations qui leur ont permis de prendre le contrôle, à hauteur de 98,99 %, de la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS, dans le seul but de pouvoir ultérieurement imputer les déficits reportables de cette société sur des bénéfices qu'ils avaient l'intention de lui transférer ultérieurement grâce à des opérations avec d'autres sociétés contrôlées par eux ; que l'administration fait notamment valoir à cet égard, d'une part, que ladite société, lors de sa prise de contrôle par les intéressés, n'avait plus d'activité réelle depuis juillet 1997 et était dans une situation nette réelle négative et, d'autre part, que cette société a réalisé, après cette prise de contrôle, au cours des quatre derniers mois de l'année 1997, des produits financiers nets d'un montant total de 20 916 024 francs, qui résultent de deux écritures comptables qu'elle n'a pas justifiées malgré la demande du vérificateur, ainsi que d'une plus-value de cession d'un montant de 9 920 000 francs, réalisée sur des titres acquis le 5 décembre 1997 et revendus le jour même, hors du cours de bourse, à la société anonyme " Verneuil finances ", contrôlée par MM. A et B ; Considérant que les actes par lesquels MM. A et B ont fait l'acquisition des titres de participation dans la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS, actes dont il n'est pas allégué qu'ils auraient eu un caractère fictif, n'ont, par eux-mêmes, pas modifié les charges fiscales que les intéressés auraient normalement supportées s'ils n'avaient pas passé ces actes ; que, toutefois, ces actes, qui ont été suivis d'opérations ayant permis à ladite société, qui bénéficiait de déficits reportables, de réaliser des produits financiers au détriment de sociétés appartenant au même groupe, telle que la société anonyme " Verneuil finances ", doivent être regardés comme s'inscrivant dans le cadre d'un montage purement artificiel dont le seul but était de déguiser des transferts de bénéfices entre des sociétés appartenant aux intéressés en vue de permettre à certaines de ces sociétés d'éluder ou d'atténuer leur charge fiscale ; que la société requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir, d'une part, l'intérêt économique de ces actes, en l'absence de toute précision sur la réalité des projets de reprise de son activité lors de sa prise de contrôle par de nouveaux associés et, d'autre part, que les produits qu'elle a encaissés à compter de cette prise de contrôle résultaient d'une véritable activité immobilière, alors qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, issue de la transformation de la société Socima, marchand de biens, a limité l'activité correspondante, au cours des années 1997, 1998 et 1999, à la cession des trois biens immobiliers qu'elle détenait en stock ; qu'il s'ensuit que l'administration était fondée à considérer que l'ensemble de ces opérations, recherchant le bénéfice d'une application littérale de l'article L. 209 du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, était constitutif d'un abus de droit et à réintégrer au résultat de la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS, au titre de l'exercice clos en 1999, les reports de déficits qu'elle avait imputés sur cet exercice sur le fondement de ces dispositions ; S'agissant de la charge résultant de la mise en oeuvre d'une clause de retour à meilleure fortune : Considérant que l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, a réduit d'un montant de 3,8 millions de francs le déficit constaté par la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS au titre de l'exercice clos en 1998, reporté et imputé par celle-ci sur le bénéfice de l'exercice clos en 1999, en raison du rejet d'une charge de ce montant correspondant au remboursement d'une créance à la société civile immobilière Marbeau, en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune ; qu'il résulte de l'instruction que, en vertu d'un protocole conclu le 27 novembre 1996, la SCI Marbeau a reçu de la Société foncière et d'investissement (SFI) une créance que celle-ci détenait sur la société Socima, devenue la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS, dans le cadre d'une restructuration du groupe de sociétés auxquelles elles appartiennent ; que les parts de la SCI Marbeau, qui avait initialement pour seule activité la location d'un appartement de deux pièces situé à Paris et était dépourvue de moyens matériels, ont été rachetées le 4 décembre 1996, à hauteur de 99,98 %, par la société anonyme " Verneuil finances " à la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS ; que la SCI Marbeau a abandonné sa créance sur la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS, avec effet au 31 décembre 1996, sous réserve d'une clause de retour à meilleure fortune, prévoyant le remboursement de la créance, au plus tard le 30 juin 2000, au cas où l'actif net du débiteur serait au moins égal à dix millions de francs le 31 décembre 1999 ; que, en conséquence de l'abandon de créance dont elle a ainsi bénéficié, la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS a constaté dans ses résultats de l'exercice clos en 1996 un produit d'un montant de 3,8 millions de francs, ce qui lui a permis d'imputer sur le résultat dès lors bénéficiaire de cet exercice le déficit constaté lors de l'année 1991 qui, à défaut, n'aurait pas pu être imputé, les dispositions précitées du I. de l'article 209 du code général des impôts n'autorisant le report de déficit sur les exercices suivants que jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ; Considérant que l'administration fait valoir que l'acquisition, à sa valeur nominale, par la SCI Marbeau, d'une créance d'un montant de 3,8 millions de francs, sur la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS, alors insolvable, puis l'abandon le mois suivant de cette créance, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'atténuer les charges fiscales de la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS, en lui permettant d'imputer son déficit de l'exercice 1991 qui, sans cette opération, serait tombé en non-valeur ; que l'administration fait également valoir que, dans un second temps, cette opération a permis à MM. A et B, grâce à leurs apports à la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS et aux produits financiers qu'ils lui ont permis de réaliser à partir de septembre 1997, de satisfaire la condition fixée par la clause de retour à meilleure fortune, ce qui a entraîné le constat par cette société d'une charge d'un montant de 3,8 millions de francs au cours de l'exercice clos en 1998, qui a majoré le déficit constaté lors de cet exercice, imputable sur les exercices suivants ; qu'il résulte de l'avis favorable rendu le 22 novembre 2002 par le comité consultatif pour la répression des abus de droit que celui-ci a estimé que l'ensemble des opération relatives à cette créance constitue un abus de droit dans la mesure où ces opérations n'ont eu d'autre but que de " rajeunir " les déficits de la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS et de lui permettre un report sur des exercices ultérieurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le constat d'une charge de 3,8 millions de francs au cours de l'exercice clos en 1998 présente un caractère artificiel dès lors que cette charge n'a, en réalité, pas d'autre objet que d'annuler le produit de même montant constaté par la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS dans ses résultats de l'exercice clos en 1996 en raison de l'abandon de créance dont elle a bénéficié, opération qui n'a elle-même eu d'autre but que de permettre l'imputation sur le bénéfice ainsi dégagé d'un déficit dont la contribuable n'aurait, sans ce montage purement artificiel, pu opérer l'imputation ; Considérant que si la société requérante fait valoir que, par jugement, devenu définitif, rendu le 19 janvier 2009, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'administration n'apportait pas la preuve de ce que la comptabilisation, à sa valeur nominale de 3,8 millions de francs, de la créance en cause par la SCI Marbeau constituait un acte anormal de gestion, compte tenu des garanties de paiement attachées à cette créance, cette circonstance est sans incidence sur la question de savoir si l'abandon ultérieur de cette créance sous réserve d'un retour à meilleure fortune du débiteur n'a été motivé que par l'intérêt fiscal de cette opération pour les sociétés du groupe contrôlé par MM. A et B ; que la société requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'établit pas que, compte tenu de l'objet et de la situation financière de la SCI Marbeau, le transfert à celle-ci d'une créance d'un montant de 3,8 millions de francs puis l'abandon le mois suivant de cette créance sous réserve d'une clause de retour à meilleure fortune trouveraient leur justification dans l'activité de cette société et non dans le but exclusivement fiscal mentionné plus haut ; qu'elle ne rapporte pas davantage cette preuve en indiquant, en vue d'établir son absence d'intention frauduleuse, qu'elle aurait délibérément renoncé à imputer sur l'exercice clos en 1998 le déficit de l'exercice clos en 1993 et que, lors de l'exercice clos en 1997, une partie du déficit de l'exercice clos en 1992 est tombé en non-valeur ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à considérer que l'ensemble des opérations susmentionnées était constitutif d'un abus de droit et à réintégrer la somme de 3,8 millions de francs au résultat de la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS au titre de l'exercice clos en 1998 ; Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 13 L-1531 du 1er avril 1995, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; S'agissant des moyens concernant l'article 221 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts : " (...) 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles du I de l'article 209 du code général des impôts que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que l'administration aurait pu fonder à titre principal les redressements sur les dispositions précitées du 5° de l'article 221 du code général des impôts, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne subordonnent pas leur mise en oeuvre à la condition que les redressements ne puissent pas être établis sur le fondement d'une autre disposition ; Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir que l'administration n'établit pas l'existence d'un changement d'activité au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 221 du code général des impôts et ne saurait davantage utilement se prévaloir de la documentation administrative de base n°4 A-6123 relatives à ces dispositions, dès lors que ces dispositions n'ont été invoquées qu'à titre subsidiaire par l'administration et qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration a justifié les redressements litigieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qu'elle a invoquées à titre principal ; Sur la demande de compensation formulée par la société requérante : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. " ; Considérant que la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS demande, à titre subsidiaire, que les bases des impositions supplémentaires en litige auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 soient réduites d'une somme de 238 449 euros correspondant aux montants de reprises sur provisions qu'elle a effectuées au titre de ce même exercice ; que les dotations aux provisions en cause ont été constituées selon la société au cours de l'exercice clos en 1997 ; que, ces dotations n'ayant pas été remises en cause par l'administration fiscale, la société requérante n'apporte, à l'appui de sa demande de compensation, aucune justification de ce qu'elle aurait été surtaxée ou doublement imposée à raison de cette somme ; que, par suite, la demande de compensation présentée par la société requérante ne peut qu'être rejetée ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) " ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que l'administration a, dans la notification de redressement du 16 août 2001, justifié l'application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées tant au titre des manoeuvres frauduleuses qu'au titre de l'abus de droit n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la motivation de cette pénalité ; Considérant, en deuxième lieu, que l'établissement par le vérificateur d'un " procès-verbal " pour défaut d'explication d'une écriture de produit n'a pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, privé la contribuable d'un débat avec le vérificateur ; que l'établissement de ce document n'a ni privé la procédure de redressement de son caractère contradictoire ni privé la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS des garanties attachées à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. (...). " ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'abus de droit, tel qu'il est défini par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction en vigueur à la date des impositions litigieuses, est établi ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir que les pénalités litigieuses ont été mises à sa charge de manière rétroactive en méconnaissance des stipulations précitées ainsi que, en tout état de cause, des dispositions de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui interdisent l'application rétroactive de dispositions à caractère pénal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC VERNEUIL ET ASSOCIÉS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0404302 rendu le 9 juin 2009 par le Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SOCIÉTÉ VERNEUIL ET ASSOCIÉS devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA04156 19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit.

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