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10PA00097

CETATEXT000025468531 J1_L_2012_02_000001000097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14/02/2012, 10PA00097, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00097 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT LAM M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 30 avril 2010, présentés pour M. Maxime A, demeurant ...), par Me Lam ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500540-1 en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 70 000 euros avec capitalisation des intérêts en réparation du préjudice résultant du survol de sa propriété par un hélicoptère de la gendarmerie nationale ; 2°) de condamner l'État à lui verser ladite somme de 70 000 euros avec intérêts et capitalisation en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A a saisi, par un courrier reçu le 10 novembre 2004, le préfet de Seine-et-Marne d'une demande d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé le survol à basse altitude, le 28 novembre 2001, de sa propriété sise à Chamigny dans le département de Seine-et-Marne par un hélicoptère de la gendarmerie, provoquant la destruction de la cuisine et de la salle de bains de cet immeuble, ainsi que le descellement des pierres d'un puits ; que M. A fait appel du jugement en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté, comme non fondée, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 70 000 euros avec capitalisation des intérêts en réparation de son préjudice ; Sur la compétence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense tirée du défaut de moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de la loi susvisée du 31 décembre 1957 : Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque (...) ; Considérant que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun tendait à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait des dommages occasionnés à son immeuble sis à Chamigny par son survol à basse altitude par un hélicoptère appartenant à la gendarmerie ; que ces dommages trouvent leur cause déterminante, selon le requérant, dans l'évolution d'un hélicoptère, qui est un véhicule au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1957 ; qu'ainsi, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître du litige ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant, la somme demandée par lui au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 20 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00097

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