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10PA01285

CETATEXT000025468534 J1_L_2012_02_000001001285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468534.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 10PA01285, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01285 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT MICHALLON M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour M et Mme Roger A, demeurant au ..., par Me Michallon ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0618840-0704990 rendu le 26 janvier 2010 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre de l'année 2001 et demeurant à leur charge après le dégrèvement partiel dont ils ont bénéficié le 26 février 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; .............................................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le principe de l'imposition en France : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. /Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 164 B du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Sont considérés comme revenus de source française : (...) d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France (...) II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, dont le domicile fiscal est situé en Belgique, exerçait depuis 1982 pour le compte de la société Hytorc, dont le siège est en France, une activité d'agent commercial en vue d'obtenir des commandes de la part de clients établis dans un secteur géographique comprenant la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne et le Portugal ; que cette société lui a versé au cours de l'année 2001, en exécution d'un protocole transactionnel en date du 26 mars 2001, une somme de deux millions de francs, soit 304 898, 03 euros, à titre d'indemnité compensatrice de la cessation de son contrat d'agent commercial ; que l'administration fait valoir, pour établir que cette somme constitue un revenu de source française au sens des dispositions précitées du code général des impôts, que l'intéressé exerçait son activité professionnelle à Lille, où il disposait de locaux, dans lesquels se sont d'ailleurs déroulées plusieurs procédures de vérification de sa comptabilité, au 229 rue Solférino, adresse mentionnée sur l'ensemble de ses courriers et factures ; qu'il est constant par ailleurs que M. A disposait en France d'un numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements (SIRET) et était inscrit au registre des agents commerciaux de Lille ; que, si M. A fait valoir que le lieu d'exécution de son contrat était exclusivement situé dans les quatre pays du secteur géographique désigné par son contrat d'agent commercial, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation et il est constant qu'il a souscrit spontanément auprès du centre des impôts de Lille-centre une déclaration de revenus au titre de bénéfices non commerciaux perçus au cours de l'année 2001 ; que, dans ces conditions, la somme en litige doit être regardée comme un revenu tiré par M. A d'une activité professionnelle exercée en France au sens du d. du I de l'article 164 B du code général des impôts ; qu'au surplus, ladite somme doit également être regardée comme un revenu de source française en application du c. du II du même article dès lors que la société Hytorc, débitrice des revenus, est établie en France et a versé à l'intéressé la somme en litige en contrepartie de prestations d'agent commercial qu'elle a utilisées en France ; Considérant cependant que les requérants soutiennent que les stipulations de l'article 7 de la convention susvisée du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique font obstacle à l'imposition de la somme en litige en tant que revenu de source française en application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'aux termes des stipulations de cet article : " 1. Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités personnelles et dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente convention ne sont imposables dans l'autre Etat contractant que si, pour l'exercice de son activité, ledit résident y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l'activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, les locaux dont M. A disposait au ... doivent être regardés comme une installation fixe dont l'intéressé disposait et qu'il utilisait de façon régulière pour l'exercice de son activité d'agent commercial ; qu'il s'ensuit que la somme de deux millions de francs, soit 304 898 euros, provenant de l'activité exercée par M. A en France devait être regardée, pour l'application de la convention, comme imposable en France ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; Considérant que l'obligation susmentionnée, qui s'applique à des renseignements et documents provenant de tiers, obtenus ou non par l'exercice du droit de communication, ne s'étend pas aux informations contenues dans les propres déclarations du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que, pour fonder les impositions en litige, en ce qui concerne le principe de l'imposition en France de la somme versée par la société Hytorc à M. A à l'occasion de la cessation de son contrat d'agent commercial, l'administration n'a pas utilisé des renseignements obtenus auprès de tiers, mais s'est référée aux informations dont elle disposait à la suite des déclarations de l'intéressé, qui avait transféré son activité à Lille par contrat de domiciliation fiscale en date du 3 juillet 1994 et qui avait spontanément adressé ses déclarations fiscales professionnelles au centre des impôts de Lille-centre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01285 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.

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