CETATEXT000025468541 J1_L_2012_02_000001001944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468541.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 10PA01944, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01944 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT ROLLAND Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour la SOCIETE SRW EVENTS, dont le siège est au 55 Drury Lame London WC2B 5 SQ au Royaume-Uni, par Me Rolland ; La société SRW EVENTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0613080/2-4 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2002 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du Conseil des Communautés européennes n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2002 , la SOCIETE SRW EVENTS soutient que c'est à tort que l'administration fiscale lui a opposé la forclusion prévue au I de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts en matière de taxe déductible, que l'ouverture à son encontre d'une procédure de taxation d'office la place sous le régime de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales, que la doctrine administrative précise que si l'administration use de son droit de reprise par voie de redressement ou de taxation d'office, l'article R 196-3 précité ouvre au contribuable un délai de réclamation égal au délai de rectification de l'administration, qu'elle disposait par là d'un délai allant jusqu'au 31 décembre 2008 pour faire valoir son droit à déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2002, que le refus d'un droit à déduction non contesté au fond, serait, en l'absence de fraude alléguée, contraire à l'esprit et aux principes du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en particulier aux dispositions de la sixième directive relative à cet impôt ; Sur le bien fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la sixième directive du conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 alors applicable : "
- Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.
- Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a. La taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti [...] " ; qu'aux termes de l'article 18 de la sixième directive du conseil des communautés européennes alors applicable : (...)
- La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu du paragraphe 1, au cours de la même période.
- Les États membres fixent les conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à procéder à une déduction à laquelle il n'a pas procédé conformément aux paragraphes 1 et 2." ; qu'aux termes de l'article 22 de la sixième directive du conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 alors applicable "
- Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les États membres. (...) Dans la déclaration doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées. (...)
- Les États membres ont la faculté de demander à l'assujetti de déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration doit comporter également tous les éléments nécessaires aux régularisations éventuelles. (...)
- Sans préjudice des dispositions à arrêter en vertu de l'article 17 paragraphe 4, les États membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude. (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : "
- Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article
- Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission " ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la taxe dont la déduction avait été omise par la société requérante en 2002 ne pouvait être portée sur ses déclarations ultérieures que jusqu'au 31 décembre de l'année 2004 ; que ce délai n'est pas contraire aux dispositions précitées de la sixième directive qui n'interdisent pas que soient prévues en droit national des forclusions au droit à déduction ; que les principes de neutralité et d'effectivité ne sont pas méconnus par le simple fait que l'administration fiscale dispose, pour procéder au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée impayée, d'un délai qui excède celui accordé aux assujettis pour exercer leur droit à déduction ; Considérant qu'eu égard à ces dispositions impératives, la possibilité, prévue à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, pour le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, de présenter une réclamation dans un délai égal à celui dont dispose l'administration, ne permet pas à la société de se prévaloir utilement, à l'encontre du redressement litigieux, de l'omission de la taxe afférente dès lors qu'elle n'a pas satisfait aux obligations susvisées de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts ; que la requérante ne peut, pour faire obstacle à l'application des dispositions de cet article, invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, l'instruction fiscale 3 D-81 du 18 février 1981, relative au délai de réclamation ouvert au contribuable dans le cas où l'administration use de son droit de reprise par voie de redressement ou de taxation d'office, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'enfin, si la société SRW EVENTS LTD se prévaut de la réponse ministérielle à M. Valbrun, député, aux termes de laquelle un redevable qui a fait l'objet d'une procédure de redressement peut, dans le cadre de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales relatif à la compensation, obtenir le bénéfice de la déduction au titre de la taxe déductible dont elle aurait omis la mention sur les déclarations déposées au cours de la période soumise à redressement, il n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une telle compensation dès lors que, faute d' inscription sur les déclarations déposées avant le 31 décembre 2004, le droit à déduction était atteint de péremption ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SRW EVENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les pénalités : Considérant que, dès lors qu'il est constant que la société SRW EVENTS n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2002, c' est à bon droit que les rappels de taxe ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 %, prévus respectivement par les dispositions des articles 1727 et 1728 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE SRW EVENTS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La demande de la SOCIETE SRW EVENTS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01944 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.