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10PA01988

CETATEXT000025468543 J1_L_2012_02_000001001988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468543.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 10PA01988, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01988 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Frederick A, demeurant ..., par Me Douvier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506578 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un euro à titre de dommages intérêts ; ..................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Lordkipanidzé, pour M. A ; Considérant que M. et Mme A, qui n'avaient pas leur domicile fiscal en France, disposaient, au cours des années 1998 et 1999, d'une maison sise à Gassin (Var) ; que, faute d'avoir déposé une déclaration de revenus au titre desdites années, les intéressés ont été, en application des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts, imposés d'office à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette maison ; que M. A relève appel du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne le moyen tiré de l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : " Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. /Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. De même, elles ne s'appliquent pas, l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert. " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, en vigueur lors des années d'imposition en litige : "...

  1. c)Un résident d'un Etat contractant qui possède une ou plusieurs résidences dans l'autre Etat contractant n'est pas assujetti dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu calculé d'après un revenu fictif basé sur la valeur locative de la ou des résidences " ; que, selon l'article 3 de ladite convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat " ; Considérant qu'il est constant que, ainsi que l'administration l'a constaté dans les notifications de redressements adressées à M. A et à son épouse le 11 décembre 2001, en ce qui concerne l'année 1998, et le 21 mars 2002, en ce qui concerne l'année 1999, l'intéressé a présenté à l'administration, lors de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, des déclarations de revenus souscrites au Royaume-Uni (" Tax return ") au titre de l'année fiscale 1997/1998 et des états récapitulatifs de ses règlements d'impôt (" Statement of account ") au titre des années fiscales 1998/1999 et 1999/2000 ; que ces documents établissent que l'intéressé était redevable de l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni sur des pensions de retraite versées par différents organismes britanniques ; que, par ailleurs, M. A a versé au dossier un document, daté du 15 octobre 2003, établi par le service des impôts de Galles du sud (Royaume-Uni), attestant que, pour les années fiscales 1998/1999 et 1999/2000, il était considéré au regard du droit fiscal interne britannique comme résident (" resident ") et résident habituel (" ordinarily resident ") et, à ce titre, assujetti à l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni ; que, compte tenu de ce statut de résident, l'intéressé était assujetti à l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni à raison tant de ses revenus de source britannique que de ses revenus de source étrangère ; que le requérant apporte par ce document, dont l'administration française ne conteste pas l'authenticité, la preuve que, en vertu de la législation du Royaume-Uni, il était lors des années 1998 et 1999 en litige, assujetti à l'impôt dans cet Etat en raison de sa résidence ; Considérant, il est vrai, que, dans une réponse adressée aux autorités françaises le 17 octobre 2002, un bureau de l'administration centrale du service des impôts du Royaume-Uni a indiqué que M. A n'était pas résident fiscal au Royaume-Uni, en précisant que l'intéressé devait être regardé comme domicilié (" domiciled ") à Jersey, compte tenu du fait que son père y était domicilié ; que, toutefois, cette réponse est antérieure au document, en date du 15 octobre 2003, présenté par l'intéressé et ne précise pas, à la différence de ce document, sur quelle période est apprécié le statut de M. A au regard de la législation fiscale britannique ; que, par ailleurs, la circonstance, invoquée par le ministre, qu'un compte bancaire détenu en France par M. A a été crédité au cours des années 1998 et 1999 de sommes qui n'ont fait l'objet d'aucune imposition au Royaume-Uni, n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé n'était assujetti à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans celui-ci, alors que le requérant fait valoir sans être contredit que, compte tenu de son statut de résident non domicilié au Royaume-Uni, ses revenus de source autre que britannique étaient assujettis à l'impôt sur le revenu dans ce pays mais n'y étaient effectivement imposés qu'en cas de transfert dans celui-ci ; Considérant que, dans ces conditions, M. A devait être regardé au cours des années 1998 et 1999 comme résident du Royaume-Uni, au sens des stipulations susmentionnées de l'article 3 de la convention susvisée ; qu'il s'ensuit que, en application des stipulations précitées du
  2. c)de l'article 24 de ladite convention, il ne pouvait à titre personnel être assujetti en France sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts à un impôt sur le revenu calculé d'après un revenu fictif basé sur la valeur locative de sa résidence en France ; Considérant toutefois qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du code général des impôts les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes considérés comme étant à leur charge ; qu'il s'ensuit qu'il suffit que l'un des membres du foyer fiscal soit imposable sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts pour que l'imposition soit légalement établie au nom du foyer sur le fondement de cet article ; qu'il est constant que Mme A n'avait pas son domicile fiscal en France au cours des années 1998 et 1999 et y a disposé d'une habitation à Gassin ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de l'article 164 C du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'épouse de M. A aurait disposé de revenus de source française supérieurs à cette base ; que le requérant n'établit pas que celle-ci avait le statut de résident fiscal au Royaume-Uni au cours des années en litige et pouvait ainsi se prévaloir, pour échapper à l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts, des stipulations du
  3. c)de l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique ; que M. A ne produit en effet aucun document du service des impôts du Royaume-Uni se rapportant à son épouse, alors que, selon la réponse de ce service adressée aux autorités françaises le 17 octobre 2002, Mme A a quitté le Royaume-Uni le 1er avril 1998 et est considérée comme n'ayant pas sa résidence fiscale dans ce pays ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie pour les années 1998 et 1999 à l'impôt sur le revenu en application de l'article 164 C du code général des impôts et que l'imposition a été établie au nom de M. ou Mme A sur le fondement de cet article ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'article 25 de la convention fiscale franco-britannique : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention fiscale franco-britannique susvisée : " 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. 2. Le terme " national " désigne :
  4. a)en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique ne possédant pas la citoyenneté d'un autre pays ou territoire du Commonwealth, à condition qu'il bénéficie d'un droit de séjour au Royaume-Uni ; et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni " ; Considérant que M. A peut se prévaloir des stipulations précitées du seul fait de sa nationalité britannique ; que ces stipulations impliquent de l'autoriser à établir, comme pourrait le faire un ressortissant français en application du deuxième alinéa de l'article 164 C du code général des impôts, qu'au titre des années concernées lui et son épouse ont été personnellement assujettis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; que le requérant ne fait cependant état d'aucun élément en ce sens ; que, par suite, il ne remplit pas la condition posée par le second alinéa de l'article 164 C du code général des impôts pour sortir du champ d'application de l'imposition forfaitaire prévue par le premier alinéa de cet article ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il a été soumis à une imposition plus lourde que celle à laquelle aurait été assujetti un ressortissant français se trouvant dans la même situation que lui ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne : Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 73 B du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité de Maastricht, devenu article 56 de ce même traité après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam le 1er mai 1999 : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 73 D du même traité alors en vigueur, devenu article 58 de ce traité : " 1. L'article 73 B ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : /
  5. a)d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; / (...) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 73 B " ; Considérant que le paragraphe 1 de l'article 73 B du traité instituant la Communauté européenne interdit toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les Etats membres et les pays tiers ; que, si le traité ne définit pas la notion de " mouvements de capitaux ", il résulte de la nomenclature annexée à la directive 88/361 du 24 juin 1988 que les investissements immobiliers effectués sur le territoire d'un Etat membre par un non résident constituent des mouvements de capitaux au sens des stipulations précitées ; que les notes explicatives auxquelles renvoie la nomenclature figurant à l'annexe I de ladite directive définissent ainsi les investissements immobiliers : " Les achats de propriétés bâties et non bâties ainsi que la construction de bâtiments par des personnes privées à des fins lucratives ou personnelles. Cette catégorie comprend également les droits d'usufruit, les servitudes foncières et les droits de superficie. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des notifications de redressements en date du 11 décembre 2001 et du 21 mars 2002, que la maison dont M. et Mme A avaient la disposition à Gassin appartenait à la société de droit américain " Putao Corporation ", qui la leur louait ; qu'ainsi, le requérant, qui n'avait pas effectué d'investissement immobilier pour obtenir la disposition de cette maison, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il a été assujetti à l'impôt sur le revenu en France, sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts, en violation du principe de libre circulation des capitaux ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 6 du traité instituant la Communauté européenne : Considérant que si l'article 6 du traité instituant la Communauté européenne, devenu article 12 de ce traité après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam le 1er mai 1999, interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, cette prohibition ne vaut que " dans le domaine d'application du présent traité " ; que, s'agissant d'un impôt direct qui n'entre pas dans le champ d'application dudit traité, et sa situation ne mettant en cause aucune des libertés, d'établissement ou de circulation, par ailleurs protégées par ce traité, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'imposition à laquelle il a été assujetti sur le fondement des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts procèderait d'une discrimination contraire aux stipulations susanalysées du traité instituant la Communauté européenne ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant que M. A invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 56 de l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977 et le paragraphe 3 de la documentation administrative 5 B-7121 du 1er août 2001, qui prévoient que les contribuables domiciliés dans l'un des pays ayant conclu avec la France une convention tendant à éviter les doubles impositions échappent à l'imposition forfaitaire prévue par l'article 164 C du code général des impôts ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant n'a pas établi que son épouse aurait été fiscalement domiciliée au Royaume-Uni en 1998 et 1999 ; qu'il s'ensuit qu'il n'est fondé à opposer à l'administration ni les dispositions susmentionnées de l'instruction du 26 juillet 1977 ni celles de la documentation administrative susmentionnée du 1er août 2001, qui est en tout état de cause postérieure à la période d'imposition en litige ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ; Considérant que si M. A soutient que les pénalités qui ont été mises à sa charge en raison de l'absence de dépôt d'une déclaration de revenus dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure doivent être déchargées en raison de l'absence d'impôt sur le revenu dû en France, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant était tenu de souscrire une déclaration de revenus en France au titre des années 1998 et 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation, qui sont au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01988 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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