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10PA02383

CETATEXT000025468546 J1_L_2012_02_000001002383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468546.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 10PA02383, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02383 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT DELPEYROUX M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. Haigang A, demeurant au ..., par Me Delpeyroux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610287/2 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; Considérant qu'il appartient à M. A, qui a été taxé d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison des sommes de 58 604 euros et de 53 101 euros créditées respectivement en 2002 et en 2003 sur ses comptes bancaires et regardées par le service comme des revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi retenues par l'administration ; Considérant que si M. A soutient que les crédits bancaires en cause, résultant de nombreuses remises de chèques ou d'espèces encaissées sur ses comptes au Crédit Agricole d'Ile-de-France, à la Caisse d'Epargne Ile-de-France-Paris et à la Banque Populaire, ne lui appartenaient pas et ont été immédiatement remboursés par lui, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations et n'établit ainsi pas que ces sommes ne constituaient pas des revenus imposables ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " ; Considérant que dans la proposition de rectification adressée à M. A le 31 mai 2005, l'administration a relevé, d'une part, que le contribuable ne pouvait ignorer avoir reçu sur ses comptes bancaires les sommes en litige, dont l'origine et la nature sont restées inexpliquées, et, d'autre part, que les montants ainsi soustraits à l'impôt sur le revenu, soit 58 604 euros en 2002 et 53 101 euros en 2003, se sont révélés très importants au regard des revenus qu'il a déclarés, lesquels s'élèvent respectivement à 11 841 euros et 22 645 euros pour ces mêmes années ; que dans ces conditions, l'administration justifie le caractère délibéré de l'insuffisance de déclaration par le contribuable et donc l'application à celui-ci de la majoration pour mauvaise foi aux droits correspondant aux redressements en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02383 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi. 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.

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