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10PA02629

CETATEXT000025468550 J1_L_2012_02_000001002629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468550.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 10PA02629, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02629 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la société MASSOL SA PHILIPPE LARTIGUE, dont le siège est au 14 rue Saint Fiacre à Paris

(75002), par la SELAFA Cms Bureau Francis Lefebvre ; la société MASSOL SA PHILIPPE LARTIGUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603194 rendu le 31 mars 2010 par le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, dans la mesure où il a rejeté sa demande de décharge de ces impositions procédant, d'une part, de la remise en cause d'une provision pour dépréciation de créance et, d'autre part, du rattachement à son exercice clos en 2001 d'un produit exceptionnel correspondant à un abandon de créance ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance se rapportant à l'année 2000 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt n'a été mise à la charge de la société MASSOL SA PHILIPPE LARTIGUE au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, exercice que l'administration a regardé comme déficitaire à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet ; que les sommes mises à la charge de cette société par l'avis de mise en recouvrement en date du 31 mai 2005 se rapportent uniquement à l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la demande dont ladite société avait saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires qui résulteraient de la remise en cause, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, d'une provision pour dépréciation de créance, étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; que la société MASSOL SA PHILIPPE LARTIGUE n'a, par ailleurs, pas présenté de demande tendant à la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MASSOL SA PHILIPPE LARTIGUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande de première instance se rapportant à l'année 2000 ; Sur le redressement au titre de l'année 2001 portant sur des pertes sur créances irrécouvrables d'un montant de 407 000 francs : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant du redressement en cause ; Considérant qu'en appel la société MASSOL SA PHILIPPE LARTIGUE, qui reprend son moyen de première instance tiré de ce que les créances irrécouvrables en litige concernaient des clients de mauvaise foi à l'encontre desquels des poursuites auraient été inutiles, n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la motivation retenue par le Tribunal administratif de Paris pour écarter ce moyen ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur le redressement au titre de l'année 2001 portant sur le produit exceptionnel correspondant à un abandon de créance de la part de la société CDR Créances : Considérant que la société MASSOL SA PHILIPPE LARTIGUE a signé le 23 novembre 2000 un protocole d'accord transactionnel avec la société CDR Créances, venant aux droits de la banque SDBO, en vue du règlement amiable de la dette d'un montant total de 9 838 728,86 francs (1 499 904,55 euros), qu'elle avait envers cette dernière au titre de plusieurs lignes de crédit que celle-ci lui avait consenties, depuis 1987, en vue du financement d'une partie de ses stocks ; qu'en application de ce protocole d'accord transactionnel la société MASSOL SA PHILIPPE LARTIGUE s'est engagée, d'une part, au versement, le jour même de la signature, de la somme de 655 968 F (100 001,68 euros) à la société CDR Créances et, d'autre part, à ce que cet établissement encaisse le produit intégral des ventes aux enchères publiques, organisées le 26 novembre 2000 et le 21 décembre 2000, et, en cas d'invendus, au plus tard le 30 juin 2001, de la totalité des stocks résiduels détenus par la société requérante, selon certaines modalités contractuellement définies ; qu'en contrepartie de l'exécution des engagements pris par la société et du règlement par la caution d'une somme de 1 250 000 francs, dans un délai de 60 jours à compter de la signature du protocole, la société MASSOL SA PHILIPPE LARTIGUE devait être déchargée de tout engagement à l'égard de la société CDR Créances ; qu'à la clôture de l'exercice 2000, la société requérante a comptabilisé en produit exceptionnel un abandon de créance en sa faveur d'un montant de 2 493 175 F (380 082 euros) ; que l'administration, estimant que ce produit n'était, à la clôture de l'exercice en cause, certain ni dans son principe ni dans son montant, mais ne l'était devenu qu'à la clôture de l'exercice suivant, a procédé, après avoir diminué du même montant au titre de l'exercice clos en 2000 la base imposable à l'impôt sur les sociétés, à un redressement de 2 493 175 F (380 082 euros) au titre de l'exercice 2001 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts que les produits doivent être comptabilisés au titre de l'exercice au cours duquel ils ont acquis un caractère certain dans leur principe et dans leur montant ; Considérant que la société requérante soutient que le produit correspondant à l'abandon de créance était acquis dans son principe dès la conclusion du protocole d'accord transactionnel le 23 novembre 2000, dès lors que cet accord ne prévoyait aucun effet différé et s'appliquait donc immédiatement ; que, toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article 4 du protocole d'accord : " Chacune des parties sera (...) intégralement déchargée de tout engagement à l'égard de CDR Créances par la parfaite exécution par elle du présent protocole dans toutes ses dispositions " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des stipulations du protocole auraient été exécutées au 31 décembre 2000, alors notamment que l'administration fait valoir sans être contredite que la société a cédé, pour un montant total de 539 255 francs (82 209 euros), les derniers éléments de ses stocks résiduels lors de plusieurs ventes aux enchères publiques organisées au cours de l'année 2001 ; qu'ainsi, ce produit ne pouvait être regardé comme ayant acquis un caractère certain dans son principe au 31 décembre 2000 ; Considérant, au surplus, que si la société requérante soutient que, compte tenu des stipulations des paragraphes 4 f) et 4 g) de l'article 2 du protocole d'accord transactionnel, régissant les obligations des parties dans les cas où le produit net des ventes serait respectivement supérieur ou inférieur au montant total des prix de réserve nets initiaux, le montant de l'abandon de créance dont elle a bénéficié était déterminable au 31 décembre 2000, il est constant qu'à cette date le prix de cession des stocks invendus n'était pas connu et que, selon le montant effectivement réalisé, le montant de l'abandon de créance envisagé pouvait varier dans une limite de 310 000 francs à la hausse ou à la baisse ; qu'ainsi, ce produit ne pouvait être regardé comme ayant acquis un caractère certain dans son montant au 31 décembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu à bon droit procéder à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2001 du produit résultant de l'abandon de créance en cause consenti à la société requérante ; qu'il s'ensuit que la société MASSOL SA PHILIPPE LARTIGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce redressement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société MASSOL SA PHILIPPE LARTIGUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société MASSOL SA PHILIPPE LARTIGUE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02629 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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