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10PA03139

CETATEXT000025468552 J1_L_2012_02_000001003139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468552.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 10PA03139, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03139 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT COSTA M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour la société anonyme NICOLAS, dont le siège est au 1 rue d'Uzès à Paris

(75002), agissant par son président en exercice, par Me Costa ; la SOCIÉTÉ NICOLAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602345 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires au titre de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Costa, pour la SOCIETE NICOLAS ; Considérant que la SOCIÉTÉ NICOLAS, qui exerce une activité de représentation dans le commerce du textile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfice industriel et commercial, sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; qu'elle relève appel du jugement du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, à raison de la réévaluation par l'administration fiscale de l'actif de son bilan à la clôture de cet exercice ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : "
  1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SOCIÉTÉ NICOLAS a fait l'objet, le vérificateur a constaté que celle-ci avait fait sortir de son bilan au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 des éléments d'actif incorporels consistant en quatre fonds de commerce, qui figuraient au bilan d'ouverture de cet exercice pour une valeur de 1 079 000 francs ; que le vérificateur a constaté à cet égard que, dans le cadre A du tableau n°2059-A annexé à la liasse fiscale de l'exercice, la société avait considéré que la valeur résiduelle de ces immobilisations était nulle, en raison de l'amortissement intégral de leur valeur d'origine ; Sur la demande de compensation : Considérant que la société requérante, qui ne conteste pas que les éléments d'actif incorporels en cause n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'amortissements déductibles de son résultat imposable, soutient cependant que la sortie de ces éléments de son actif immobilisé au 31 décembre 2000 n'a pas eu en l'espèce d'incidence sur son résultat imposable ; que, sans contester le redressement en litige, elle se borne à demander que celui-ci soit compensé par l'imputation sur le résultat de son exercice clos le 31 décembre 2000 d'une perte d'un montant de 1 079 000 francs, qu'elle aurait omis de constater, correspondant à la moins value résultant de la sortie de ces éléments de son actif ; que la SOCIÉTÉ NICOLAS doit être regardée comme demandant le bénéfice de la compensation prévue à l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient à celle des parties qui invoque le bénéfice de la compensation d'établir que les conditions d'application de celle-ci sont réunies ; que la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle était en droit de déduire du résultat de son exercice clos le 31 décembre 2000 une perte correspondant à une moins-value d'un montant de 1 079 000 francs, faute d'établir que les éléments d'actif incorporels consistant en quatre fonds de commerce, qui figuraient au bilan d'ouverture de cet exercice pour ce montant, auraient perdu définitivement toute valeur à la clôture de cet exercice ; que la circonstance que l'administration a réévalué d'un montant de 1 079 000 francs l'actif du bilan de la société requérante à la clôture de l'exercice 2000 n'est pas de nature à établir que cette société est en droit de déduire du résultat de cet exercice une moins-value du même montant ; qu'il s'ensuit que la demande de compensation présentée par la société requérante ne peut être admise ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions présentées directement par la requérante devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ NICOLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIÉTÉ NICOLAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ NICOLAS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03139 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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