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10PA03987

CETATEXT000025468556 J1_L_2012_02_000001003987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468556.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 09/02/2012, 10PA03987, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03987 1ère chambre C Mme LACKMANN MILON Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA RECONNAISSANCE DE NOISEMENT, L'AMENAGEMENT DE SON SITE ET LA SAUVEGARDE DE SON ENVIRONNEMENT NATUREL - A.R.N.A.S.S.E.N. -, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 25 rue du moulin Deforge à Savigny - le - Temple

(77176)et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE SEINE PORT ET DE SES ENVIRONS - A.S.S.P.E. -, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 11 boulevard du Prince à Seine-Port
(77240), par Me Cassin ; l'A.R.N.A.S.S.E.N. et l'A.S.S.P.E. demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704482/4 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Nandy a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Nandy en date du 26 mars 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nandy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Brassier pour l'A.R.N.A.S.S.E.N. et l'A.S.S.P.E. et celles de Me Saunier-Marchisio pour la commune de Nandy ; Considérant que l'A.R.N.A.S.S.E.N. et l'A.S.S.P.E. relèvent appel du jugement du 20 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Nandy a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. [...] ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : [...]. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / [...] ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le rapport de présentation du P.L.U. modifié de la commune de Nandy, qui fait référence à l'étude d'impact ayant été conduite préalablement au projet de modification de la Z.A.C. de Nandy Sud, comporte une description de l'état initial de l'environnement appropriée et conforme aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme nonobstant la circonstance qu'il ne contiendrait pas en lui-même de précisions suffisantes sur l'existence d'espèces protégées vivant dans les milieux humides répertoriées sur le périmètre de ladite Z.A.C. ; qu'en effet, il ne ressort pas des prescriptions susvisées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dont la portée est distincte de celle de l'article R. 122-3 du code de l'environnement régissant le contenu de l'étude d'impact, que le rapport de présentation doive contenir des éléments d'information relatifs à la faune existante aussi précis que ceux devant figurer au sein de l'étude d'impact ; qu'au demeurant, l'étude d'impact à laquelle s'est référé ledit rapport comportait une information suffisamment exhaustive sur l'état initial de l'environnement et, plus particulièrement, sur la faune présente sur le site ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté en date du 15 décembre 2005 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a approuvé la modification du dossier de création de la Z.A.C. de Nandy Sud ait été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2010 au motif, notamment, que l'étude d'impact était insuffisante au sens de l'article R. 122-3 du code de l'environnement pour ne pas avoir mentionné l'existence du statut protecteur de plusieurs espèces est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ; qu'il en va de même du fait que l'étude d'impact dont s'agit n'aurait pas été jointe, à supposer qu'une obligation s'imposa en ce sens à la commune de Nandy, au rapport de présentation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait fondée sur une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les terres de la plaine de Rougeau, propriétés de l'E.P.A. de la ville nouvelle de Sénart, exploitées pour la culture céréalière ou betteravière, constitutives, d'après le rapport de présentation, de terres battantes [présentant] une rentabilité moyenne , voire médiocre, aient eu vocation à être pérennisées au sein d'une zone agricole alors qu'il ressort dudit rapport de présentation que, dépourvues d'intérêt agricole particulier, ces terres, intégrées en zone 1 AU c'est-à-dire en zone immédiatement urbanisable, avaient déjà été classées, dans le cadre des précédents documents d'urbanisme, en terrains réservés pour l'urbanisation future ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du zonage porte sur des espaces boisés classés ou sur des bois présentant un intérêt particulier ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que prétendent les deux associations intéressées, il ressort du rapport de présentation ainsi que des documents graphiques que les parcelles boisées situées dans le prolongement de la Seine et du vallon du ru de Balory constituent des espaces boisés classés qui sont soumis à protection par le P.L.U. modifié et qu'ils sont précédés d'une bande de lisière de cinquante mètres inconstructible qui est, également, soumise à protection par ledit plan ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et plus particulièrement des documents graphiques annexés au plan de prévention des risques inondation que la zone 1AU, correspondant au périmètre de la Z.A.C. et en partie à la fosse Turpin, soit comprise dans une zone d'aléa d'inondation ; qu'enfin, si le projet d'aménagement de la Z.A.C. de Nandy Sud est susceptible d'accroître le trafic routier, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de présentation que les aménagements envisagés seront de nature à sécuriser la circulation routière sur les routes départementales 346 et 50 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la Charte de l'environnement : Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : /1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; / 4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites. / II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent ; Considérant que si les associations requérantes font valoir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la protection des mares et, par voie de conséquence, des espèces protégées, était suffisante alors que le classement en zone 1 AU du site au Sud de la R.D. 346, en vue de la réalisation de la Z.A.C. de Nandy Sud méconnaissait l'article 2 de la charte de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du zonage ait pour effet d'entraîner une disparition ou une altération de la faune présente sur le site dès lors que le P.L.U. modifié prévoit une protection suffisante des milieux humides dont les deux mares pour maintenir l'écosystème propice au maintien de ladite faune ; qu'en tout état de cause, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les objectifs définis par la charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels auraient été méconnus dès lors que ladite charte ne peut être regardée comme un document juridiquement opposable ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-15 dudit code : Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Nandy a, par un courrier en date du 23 novembre 2006, sollicité de l'E.P.A. de la ville nouvelle de Sénart, à l'initiative duquel la Z.A.C. de Nandy Sud avait été créée puis modifiée, qu'il se prononce sur le projet de modification du P.L.U. ; que l'E.P.A. de la ville nouvelle de Sénart a émis un avis favorable en date du 2 janvier 2007, reçu par la commune le 8 janvier 2007, soit préalablement à l'approbation de la délibération litigieuse du 26 mars ; que si cet avis a été listé deux fois par le commissaire-enquêteur dans son rapport établi le 28 février 2007, la commune de Nandy n'établit pas qu'il avait été joint au dossier d'enquête publique ; que, toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que cet avis devait figurer audit dossier ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission de l'avis rendu le 2 janvier 2007 par l'E.P.A. de la ville nouvelle de Sénart dans le dossier d'enquête publique n'est pas constitutif d'un vice de procédure et ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.R.N.A.S.S.E.N. et l'A.S.S.P.E. ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nandy sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA RECONNAISSANCE DE NOISEMENT, L'AMENAGEMENT DE SON SITE ET LA SAUVEGARDE DE SON ENVIRONNEMENT NATUREL et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE SEINE PORT ET DE SES ENVIRONS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nandy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03987

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