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10PA04509

CETATEXT000025468558 J1_L_2012_02_000001004509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14/02/2012, 10PA04509, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04509 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT LEBON M. Jean-Marie PIOT M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919904/3-3 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 novembre 2009 par lequel il avait refusé à M. El Bachir A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté en date du 27 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant marocain, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (..). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents produits par M. A ne suffisent pas à justifier sa résidence habituelle et continue en France depuis dix ans à la date de la décision contestée ; qu'en particulier, les pièces produites pour la période comprise entre 1999 et 2002, composées essentiellement de relevés bancaires d'une banque marocaine, d'attestations établies en 2008 et 2009 de médecins mentionnant l'avoir reçu en consultation 10 ans et 7 ans plus tôt et d'attestations d'aide médicale d'Etat, sont, comme le précise le PREFET DE POLICE en appel, très éparses et insusceptibles d'établir la présence habituelle et continue de l'intéressé sur le territoire national pour cette période ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre pour avis la demande de M. A à la commission du titre de séjour ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 novembre 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal ; Considérant que si M. A fait valoir, au demeurant sans l'établir, qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il y est parfaitement intégré et parle couramment la langue française, que son père y réside régulièrement sous couvert d'une carte de résident et qu'il donne régulièrement son sang à titre bénévole depuis 2006, ces circonstances ne constituent pas à elles seules des circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme il vient d'être dit, l'ancienneté de la résidence en France de l'intéressé soit établie ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 novembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04509

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