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10PA04512

CETATEXT000025468559 J1_L_2012_02_000001004512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468559.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14/02/2012, 10PA04512, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04512 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT CHEVALIER M. Jean-Marie PIOT M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919862/3-3 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel il avait refusé à Mlle Aissatou A la délivrance d'un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - les observations de Me Chevalier, pour Mlle A, - et connaissance prise de la note en délibéré en date du 17 janvier 2012, présentée pour Mlle A, par Me Chevalier ; Considérant que par un arrêté en date du 2 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si Mlle A, de nationalité guinéenne, née en 1984, fait valoir qu'entrée en France en 2005 sous couvert d'un visa étudiant, elle y a résidé régulièrement depuis cette date sous couvert d'un titre de séjour étudiant renouvelé entre les 3 octobre 2005 et 31 décembre 2008, que sa tante, chez qui elle vit, sa mère et ses frères et soeurs ont tous la nationalité française et, que n'ayant jamais connu son père, elle n'a plus de famille dans son pays d'origine, sa grand-mère y étant décédée en 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, a toujours vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 21 ans, sans la présence de sa tante ni celle de sa mère et de ses frères et soeurs ; qu'en outre, elle ne saurait soutenir que le centre de ses intérêts privés est en France alors qu'elle n'y a résidé que sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant , titres qui ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire national ; qu'enfin, la circonstance qu'elle ait été sélectionnée pour une formation conventionnée par le conseil régional d'Ile-de-France intitulée agent de compagnie aérienne , au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la brièveté et des conditions de séjour de l'intéressée en France à la date d'intervention de l'arrêté contesté, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; que l'article L. 312-2 dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressée fait valoir qu'elle a uniquement sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne font en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, d'examiner la demande de l'intéressée sur un autre fondement ; qu'il ressort de l'arrêté contesté qu'après avoir examiné la situation de Mlle A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE l'a examiné sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles du 2° de l'article L. 314-11 du même code ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit du PREFET DE POLICE doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle A, célibataire et sans charge de famille, a toujours vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 21 ans, sans la présence de sa tante ni celle de sa mère et de ses frères et soeurs et n'a résidée en France que sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant , titres qui ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire national ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision refusant d'admettre au séjour Mlle A n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE obligeant l'intéressée à quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 2009 ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle A n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif et ses conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04512

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