CETATEXT000025468564 J1_L_2012_02_000001004584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468564.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 10PA04584, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04584 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0510637/2-1 du 18 mai 2010 en tant que le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la Société Bellaby, venant aux droits de la S.A Fuscoc, venant aux droits de la Société de Gestion et de Participations Commerciales et Industrielles (SGPCI) tendant à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance ; 2°) de rétablir à la charge de la société Bellaby la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2002 3°) de réformer, en ce sens, l'ordonnance entreprise ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2002, la S.G.C.P.I, aux droits de laquelle vient la société Garnier Choiseul Holding, a acquis le 2 septembre 2002, 1733 titres de la société Samyn, pour un montant de 67 590 euros, en a perçu le 23 septembre 2002, des dividendes d'un montant de 53 331 euros, avant de les revendre le 27 septembre 2002, pour 16 259 euros, créant ainsi une moins value à court terme égale aux dividendes perçus ; que, grâce à ces dividendes, la S.G.C.P.I a pu bénéficier d'un avoir fiscal total de 5133 euros ; que par l'imputation des deux-tiers de cette somme sur son impôt sur les sociétés, la S.G.C.P.I a réduit sa charge fiscale de 3422 euros, au titre de l'exercice considéré, en application des dispositions des articles 158 bis et 209 bis du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortie d'intérêts de retard et de pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soit un redressement d'un montant 3422 euros en droits, de 154 euros en intérêts de retard et de 2738 euros de majorations au taux de 80% au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2002 ; que la société Bellaby venant aux droits de la S.G.C.P.I, a obtenu devant le Tribunal administratif de Paris la décharge de la totalité de cette somme ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ; qu'il s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient ; qu'ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe sus-rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition en litige : " I- Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.