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10PA05088

CETATEXT000025468567 J1_L_2012_02_000001005088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14/02/2012, 10PA05088, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05088 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOUDJELTI M. Jean-Marie PIOT M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003327/6-3 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 janvier 2010 par lequel il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjelti, pour M. A ; Considérant que par un arrêté en date du 28 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant égyptien, est entré régulièrement en France le 15 novembre 1999 sous couvert d'un visa Schengen , s'y est marié le 29 août 2002 avec une ressortissante algérienne et qu'une enfant est née de leur union le 24 avril 2003 ; que, toutefois, son épouse est en situation irrégulière et sa fille n'était âgée que de 7 ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il regagne l'Egypte, son pays d'origine, avec sa femme et sa fille ; que si l'intéressé se prévaut des relations diplomatiques tendues entre son pays d'origine et celui de son épouse qui s'opposeraient à la reconstitution de leur cellule familiale en Egypte ou en Algérie, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, la double circonstance que la fille de M. A, âgée de sept ans, soit scolarisée sur le territoire national et qu'elle puisse acquérir la nationalité française à l'âge de 13 ans ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans l'arrêté du 28 janvier 2010 ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2010 ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 précité, alors qu'il établit, au moyen de documents suffisamment nombreux et probants sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans et que, alors qu'il justifiait ainsi résider en France depuis plus de dix ans, le PREFET DE POLICE aurait dû saisir la commission de séjour avant de prendre une décision portant refus de titre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits par M. A, constitués essentiellement, pour les années 1999 à 2001, de quelques factures EDF, d'avis d'imposition annuelles et de taxe d'habitation, ne suffisent pas à justifier sa résidence habituelle et continue en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; que la double circonstance qu'il soit marié avec une ressortissante algérienne, au demeurant en situation irrégulière, et père d'un enfant né en France, n'est pas au nombre, en elle-même, des motifs exceptionnels et humanitaires exigés ; que le PREFET DE POLICE n'était donc pas tenu de saisir la commission de séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'entré régulièrement en France en 1999, il y réside habituellement depuis cette date, s'y est marié avec une ressortissante algérienne et qu'une fille est née de cette union en 2003, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France et que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa vie privée et familiale en Egypte où résident encore ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend contre l'obligation de quitter le territoire l'argumentation précédemment développée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2010 ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel à fin d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05088

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