CETATEXT000025468567 J1_L_2012_02_000001005088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14/02/2012, 10PA05088, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05088 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOUDJELTI M. Jean-Marie PIOT M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003327/6-3 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 janvier 2010 par lequel il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjelti, pour M. A ; Considérant que par un arrêté en date du 28 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant égyptien, est entré régulièrement en France le 15 novembre 1999 sous couvert d'un visa Schengen , s'y est marié le 29 août 2002 avec une ressortissante algérienne et qu'une enfant est née de leur union le 24 avril 2003 ; que, toutefois, son épouse est en situation irrégulière et sa fille n'était âgée que de 7 ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il regagne l'Egypte, son pays d'origine, avec sa femme et sa fille ; que si l'intéressé se prévaut des relations diplomatiques tendues entre son pays d'origine et celui de son épouse qui s'opposeraient à la reconstitution de leur cellule familiale en Egypte ou en Algérie, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, la double circonstance que la fille de M. A, âgée de sept ans, soit scolarisée sur le territoire national et qu'elle puisse acquérir la nationalité française à l'âge de 13 ans ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans l'arrêté du 28 janvier 2010 ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2010 ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.