CETATEXT000025468571 J1_L_2012_02_000001100126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468571.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 11PA00126, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00126 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LEVI M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mme Fatiha A épouse B, demeurant au ..., par Me Levi ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1013940/6-3 en date du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2010 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2012, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ; Considérant que Mme A épouse B, de nationalité algérienne, a sollicité le 25 janvier 2010 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du
- a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté en date du 25 juin 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A épouse B relève appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968, modifié: " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de cet accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A épouse B, le préfet de police s'est notamment fondé sur un rapport d'enquête de la direction du renseignement de la préfecture de police établi au mois de mai 2010, selon lequel la communauté de vie des époux B n'est ni réelle ni constante, chacun des époux résidant à des adresses différentes ; que, si l'intéressée produit trois lettres de la banque postale en date des 2 et 3 décembre 2009 et en date du 11 janvier 2010, adressées à M. ou Mme B Fabrice pour deux d'entre elles et à Mme Fatiha B pour la troisième, ainsi qu'une attestation d'affiliation établie par la CPAM le 25 janvier 2010 et deux attestations de proches, ces documents ne permettent pas, eu égard à leur nature même, d'établir la réalité de la communauté de vie entre les époux ; que, par suite, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du
- a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui accorder le titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française qu'elle demandait sur le fondement de cette stipulation ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur de droit dans l'application de ces stipulations dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'a pas fondé le refus de titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement sur la circonstance qu'elle n'attestait pas de l'intensité de liens personnels et familiaux sur le territoire français, mais s'est borné à mentionner cette circonstance pour estimer que le refus d'accorder un titre de séjour à l'intéressée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A épouse B fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, qu'elle est dépourvue de tout lien avec l'Algérie et a le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, où elle a exercé une activité professionnelle salariée au cours de l'année 2009 ; que, toutefois, la requérante, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'établit pas vivre avec son époux ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour en date du 25 juin 2010 n'a pas porté au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA00126 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.