CETATEXT000025468573 J1_L_2012_02_000001100302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468573.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14/02/2012, 11PA00302, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00302 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT KARIMI M. Jean-Marie PIOT M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée par PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004801/5-3 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 février 2010 pris à l'encontre de M. Ali A en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté en date du 11 février 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A, ressortissant iranien, entré en France le 30 mai 2009, un titre de séjour en qualité de réfugié et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse au motif que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que M. A serait exposé, à raison de ses activités politiques, à un risque de mauvais traitements en cas de retour en Iran dès lors que l'intéressé n'apporte la preuve ni des activités politiques d'opposition qu'il aurait pu mener dans son pays d'origine ni des menaces qu'il aurait subies du fait de son engagement militant avant son départ d'Iran ni enfin de sa participation en décembre 2009 à Paris à des manifestations contre la politique actuelle du président B ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA avait, le 23 novembre 2009, refusé à l'intéressé la qualité de réfugié, décision confirmée, sur ce point, le 4 mars 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il ressort de la même décision de la Cour nationale du droit d'asile, produite par M. A en appel et aux motifs de laquelle il est réputé se référer, qu'il a été battu à plusieurs reprises par son père et des amis de ce dernier en raison des activités professionnelles qu'il exerçait entre 2004 et 2008 au sein d'un institut de beauté contraires aux normes que les autorités iraniennes édictent en matière de séparation des activités des hommes et des femmes ; que si la Cour nationale du droit d'asile lui a refusé la qualité de réfugié, elle lui a, en revanche, accordé la protection subsidiaire au motif qu'il établissait être exposé dans son pays, de la part de son père et des amis de ce dernier, et sans qu'il puisse obtenir la protection des autorités publiques, à la menace de peines ou de traitements dégradants au sens du b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, à la date d'intervention de l'arrêté contesté, M. A était effectivement exposé à un risque personnel et réel de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa décision fixant l'Iran comme pays à destination duquel M. A pourrait être reconduit ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er La requête susvisée du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA00302
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.