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11PA00514

CETATEXT000025468574 J1_L_2012_02_000001100514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 09/02/2012, 11PA00514, Inédit au recueil Lebon 2012-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00514 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN OPUTU M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour Mme Léonnie A, demeurant à ..., par Me Oputu ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000298 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement de la même juridiction en date du 9 juin 2009 rendu sur le fondement de l'article L. 774-1 du code de justice administrative et l'a condamnée à verser, à ce titre, une somme de 13 770 000 F CFP à la Polynésie française pour la période allant du 3 juillet 2009 inclus au 5 octobre 2010 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 220 000 Francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ; Considérant que, par un jugement en date du 31 octobre 2006, devenu définitif, le Tribunal administratif de Polynésie française a enjoint à Mme A de procéder à l'enlèvement et à la démolition des installations et ouvrages irrégulièrement réalisés sur le domaine public maritime au droit de la terre située au ... ; que, par un jugement en date du 9 juin 2009, devenu définitif, cette même juridiction a assorti cette condamnation d'une astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement ; que Mme A relève appel du jugement du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif a liquidé cette astreinte à la somme de 13 770 000 F CFP, soit 115 392, 35 euros ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli portant notification du jugement du 9 juin 2009 a été présenté le 17 juin 2009 à l'adresse indiquée par Mme A, ..., laquelle n'est pas allée retirer ce courrier laissé en instance au bureau de poste ; que, dans ces conditions, la notification de ce jugement doit être réputée accomplie à son égard dès le 17 juin 2009 ; qu'ainsi, ce jugement, régulièrement notifié à cette date et dont il n'a pas été fait appel, est devenu opposable et définitif ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient qu'elle a été irrégulièrement condamnée en tant que personne physique alors qu'elle a toujours agi comme représentante légale de son entreprise ; que, cependant, le moyen ainsi tiré de la contestation de sa qualité de redevable est, en tout état de cause, inopérant dès lors que les jugements susvisés du Tribunal administratif de Polynésie française des 31 octobre 2006 et 9 juin 2009 ordonnant l'astreinte à son encontre sont devenus définitifs ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que Mme A n'aurait pas, pour des raisons juridiques et matérielles, accès aux lieux pour procéder à l'enlèvement et à la démolition des installations et ouvrages irrégulièrement réalisés sur le domaine public maritime n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, si l'intéressée fait valoir qu'il existe une disproportion manifeste entre le montant de l'astreinte liquidée et sa situation financière et que, dès lors, ceci justifie une suppression ou, à tout le moins, une modulation de l'astreinte, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a fait droit à la demande de la Polynésie française ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la Polynésie française d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 euros à la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA00514

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