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11PA00546

CETATEXT000025468575 J1_L_2012_02_000001100546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 11PA00546, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00546 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CUJAS M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1013447 du 24 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 juillet 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Vasile A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité moldave, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 juillet 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 24 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les fins de non recevoir opposée par M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié au PRÉFET DE POLICE le 30 décembre 2010 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 31 janvier 2011 ; que par suite, la requête du PRÉFET DE POLICE, reçue en télécopie le 31 janvier 2011 et dont l'original a été enregistré au greffe de la cour le 8 février suivant, n'est pas tardive ; Considérant, en second lieu, que par arrêté du 17 juin 2010 régulièrement publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris du 25 juin suivant, M. Jean-Paul Lamblin, administrateur civil, chef du service des affaires juridiques et du contentieux, a reçu délégation à l'effet de signer tous les mémoires et recours entrant dans le cadre des missions du service des affaires juridiques et du contentieux ; qu'ainsi ce dernier était habilité à signer la requête au nom du PREFET de POLICE ; que le défaut de mention sur la requête de l'absence ou de l'empêchement du préfet est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2010 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant que pour annuler l'arrêté du 5 juillet 2010 refusant un titre de séjour à M. A, le Tribunal administratif de Paris a retenu que l'intéressé résidait de manière continue en France depuis 2002, qu'il s'était marié à une compatriote moldave en 2009, dont il a eu deux enfants nés en France en 2005 et 2009, qu'il faisait preuve d'une grande intégration à la société française, qu'il exerçait une activité salariée chez le même employeur depuis sept ans, qu'il était dépourvu de famille en Moldavie dès lors que son père était décédé et que sa mère et son frère l'avaient rejoint en France ; que, toutefois, les pièces produites par M. A ne permettent pas d'établir qu'il réside en France de manière continue et habituelle depuis 2002 ; que son épouse a fait l'objet d'une décision de refus de séjour du même jour ; que la seule production d'un avis d'imposition relatif à l'année 2009 ne suffit pas à démontrer que l'intéressé occupe un emploi salarié depuis sept ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mère et le frère de M. A étaient entrés en France quelques jours seulement avant l'adoption de l'arrêté en litige et ne disposaient pas d'un titre de séjour ; qu'enfin, l'intégration de l'intéressé à la société française ne saurait seulement résulter de sa participation à la vie scolaire de son fils, scolarisé en maternelle ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2010 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant en première instance qu'en appel ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 5 juillet 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait en tant qu'il est dirigé contre le refus de titre de séjour ; que ce moyen doit être écarté comme inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il s'est marié en 2009 avec Mme B, de nationalité moldave, laquelle réside en France depuis 2001, que de cette union sont nés en France deux enfants en 2005 et 2009 ; qu'il fait également valoir que son fils aîné est scolarisé en maternelle, que sa seule famille réside en France, que la soeur de son épouse est en situation régulière sur le territoire français ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la durée de séjour en France de l'intéressé n'est pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, si M. A produit les récépissés de demande d'asile de sa mère et de son frère, ces récépissés sont postérieurs à l'arrêté en litige ; qu'à supposer même que M. A soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale avec son épouse et ses deux enfants en Moldavie, pays où il vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, la décision de refus de lui accorder un titre de séjour en date du 5 juillet 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que M. A fait valoir qu'il dispose de la qualification et de l'expérience professionnelle requises par la société qui promet de l'embaucher en qualité d'applicateur de résine de sol ; que, toutefois, il ne justifie pas d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel susvisé du 18 janvier 2008 ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, comme il a été dit précédemment, l'épouse de M. A est également en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que le couple et leurs enfants repartent ensemble en Moldavie, pays dont ils sont tous ressortissants ; que la circonstance que le fils aîné de M. A soit scolarisé en maternelle ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées " ; que, toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, des stipulations précitées, qui sont dépourvues d'effet direct ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2010 ; que, par voie de conséquences les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1013447 du Tribunal administratif de Paris en date du 24 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00546 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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