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11PA00551

CETATEXT000025468582 J1_L_2012_02_000001100551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468582.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 11PA00551, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00551 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CABINET MICHEL M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005307 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Meixue A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ; Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France le 24 avril 2006, à l'âge de 16 ans, pour rejoindre ses parents, qui résident sur le territoire français depuis 1998 et 1999 et qui étaient en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que son frère, entré en France en 2003 et qui avait la nationalité française à la date de cet arrêté ; que l'intéressée, qui a été scolarisée dès son arrivée en France, a progressé régulièrement dans ses études et était inscrite en classe de terminale de la série scientifique à la date de l'arrêté en litige ; que les attestations établies par ses professeurs témoignent de sa bonne insertion dans la société française ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que, d'une part, l'intéressée a vécu plusieurs années éloignée de ses parents et de son frère et, d'autre part, que sa soeur et ses grands-parents résident toujours en Chine, l'arrêté du 4 janvier 2010 a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 janvier 2010 refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA00551 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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