← France

11PA00565

CETATEXT000025468585 J1_L_2012_02_000001100565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 11PA00565, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00565 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SADOUN M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour M. Pierre A, demeurant au 93 ..., par Me Sadoun ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0814050/5-2 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police en date du 12 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Sadoun, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé par l'intermédiaire de son conseil, par lettre du 10 mars 2008, reçue le 12 mars 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le silence gardé sur cette demande par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet le 12 juillet 2008 ; que la circonstance que le préfet de police ait délivré à M. A le 23 avril 2008 une autorisation provisoire de séjour ne saurait être regardée comme révélant l'intervention à cette date d'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 " Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande " et qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; que la demande de communication de motifs formulée par le requérant a été reçue à la préfecture le 26 mai 2008, soit à une date antérieure à la naissance de la décision attaquée ; que sa demande était donc sans objet ; qu'elle n'a pu, dès lors, faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision implicite attaquée ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que les périodes passées en détention au titre d'une peine privative de liberté ne peuvent être regardées comme une période de résidence habituelle en France au sens des dispositions législatives précitées et, par suite, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de la résidence en France d'un étranger ; qu'ainsi, le requérant, qui a notamment été placé en détention à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, du 25 juin 2001 au 19 février 2003 puis du 12 décembre 2003 au 9 juillet 2004, ne justifiait pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 12 juillet 2008 attaquée ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre pour avis à la commission du titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que sa présence est nécessaire pour qu'il puisse s'occuper de son épouse, malade d'une " tuberculose avec altération de l'état général et des difficultés quand à la prise du traitement ", les deux certificats médicaux qu'il produit, datés des 23 mai et 28 juin 2007 et qui ne sont corroborés par aucune autre pièce versée au dossier, ne suffisent pas à établir que la présence de l'intéressé auprès de son épouse était indispensable et que le préfet de police aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis vingt ans où il a transféré tous ses centres d'intérêts et où il s'occupe de son épouse malade, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que le simple suivi en détention d'une formation de mécanicien automobile et un stage effectué dans une association ne lui permettent pas de démontrer une intégration suffisante ; qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit précédemment, que sa présence serait indispensable pour aider son épouse malade ; que le couple ne fait état d'aucun enfant ; que l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait son épouse expirait le 9 juillet 2008 ; qu'il a par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 1997 et 2003 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; que cette décision implicite de rejet ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA00565 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.