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11PA01678

CETATEXT000025468587 J1_L_2012_02_000001101678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468587.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14/02/2012, 11PA01678, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01678 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT FOUSSARD M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu l'arrêt n° 324942 en date du 16 mars 2011, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 2011 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête et du mémoire complémentaire enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 9 février et 29 juin 2009, présentés pour Mme Julianne A, demeurant ... par Me Foussard tendant à l'annulation du jugement n° 0507833/5-3 en date du 7 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de la relever de la prescription quadriennale opposée le recteur de l'académie de Paris à sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement et à l'annulation de cette décision par les moyens qu'elle a sollicité le versement d'une indemnité d'éloignement sur le fondement du décret du 22 décembre 1953, que par décision du 3 février 2005, le recteur lui a opposé la prescription quadriennale ; que, par une décision en date du 23 mai 2005, le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le relèvement de la prescription ; que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation ; qu'au fond, elle n'a été informée de ses droits qu'en 1991 ; que le tribunal a commis une erreur de droit et de qualification juridique des faits, en ne prenant pas en compte les nombreuses demandes de l'intéressée ayant eu pour effet d'interrompre cette même prescription ; que les premiers juges n'ont pas tenu compte de ses conditions de logement précaires, de la faiblesse de ses revenus et de sa qualité de mère élevant seule sa fille ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 relatif à l'aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris en application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que Mme A, originaire de la Réunion, est arrivée en métropole le 15 décembre 1979 ; qu'elle a, le 1er septembre 1983, été titularisée ouvrière d'entretien et d'accueil de l'éducation nationale et a, le 2 décembre 2004, sollicité auprès du recteur de l'académie de Paris le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret susvisé du 22 décembre 1953 en faveur des agents originaires des départements d'outre-mer, au titre de trois périodes comprises entre les 1er septembre 1983 et 31 août 1989 ; que par une décision du 3 février 2005, le recteur de l'académie de Paris lui a opposé, en application de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale ; que Mme A a, le 15 février 2005, demandé au ministre de l'éducation nationale à être relevée de ladite prescription ; que ledit ministre a, le 23 mai 2005, refusé de faire droit à sa demande ; qu'elle fait appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué, qui précise notamment que, compte tenu de sa situation, le refus de relèvement de la prescription quadriennale n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, est suffisamment motivé et n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ; Sur le fond et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953, les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, perçoivent, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable, cette indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services ; que, selon les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 sont prescrites, au profit de l'Etat, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que, l'article 3 de la même loi précise toutefois que la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; qu'enfin, l'article 6 de ladite loi dispose que par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment, de la situation du créancier ; Considérant en premier lieu, que Mme A fait valoir que sa créance n'était pas prescrite dès lors qu'elle avait demandé en 1991 le versement de l'indemnité d'éloignement et qu'elle n'avait jamais été informée par sa hiérarchie de la possibilité de percevoir cette indemnité ; que le moyen tiré de ce que sa créance ne serait pas prescrite, opérant contre la décision du recteur opposant la prescription, est en revanche inopérant contre la décision du ministre, seule attaquée par la requérante, refusant le relèvement de cette prescription ; qu'en tout état de cause, Mme A n'établit pas avoir fait une demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement avant 1999, soit près de 9 ans après l'expiration, le 31 décembre 1991, du délai de prescription ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'a fait une interprétation erronée des pièces du dossier, en estimant qu'aucune demande de versement de l'indemnité en cause n'avait été formulée avant 1999 ; qu'enfin, la circonstance que, depuis sa titularisation et jusqu'en 1991, Mme A n'aurait jamais été informée de ses droits, ni par le personnel encadrant, ni par le directeur de son établissement, n'est pas de nature à la faire regarder comme ayant ignoré l'existence de sa créance, née de l'exercice de son service au sein du rectorat de l'académie de Paris ; Considérant en second lieu, que si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision qui n'a pas à être motivée, ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; que Mme A, qui se borne à invoquer sa qualité de mère élevant seule un enfant, la modestie de ses moyens financiers, et la circonstance qu'elle est hébergée dans une résidence sociale, n'établit pas l'existence de circonstances particulières de nature à faire regarder la décision ministérielle comme étant entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01678

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