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11PA01776

CETATEXT000025468588 J1_L_2012_02_000001101776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14/02/2012, 11PA01776, Inédit au recueil Lebon 2012-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01776 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT POULICHOT M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 1008361/5-2 en date du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 avril 2010 refusant à Mlle Ksenia A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite ; 2°) de rejeter la demande par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Poulichot, pour Mlle A ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 avril 2010 refusant à Mlle A, ressortissante russe née le 25 mars 1987, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle A : Considérant que, par un arrêté n° 2011-00214 en date du 31 mars 2011, régulièrement publié le 1er avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police, Mme Hélène B, administratrice civile, adjointe au chef du service des affaires juridiques et du contentieux, a reçu délégation du PREFET DE POLICE pour notamment signer les mémoires et recours entrant dans le cadre des missions de son service en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, ou du chef du service des affaires juridiques et du contentieux ; qu'il n'est pas apporté la preuve que le PREFET DE POLICE ou l'un de ces deux fonctionnaires n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'ainsi, Mme Hélène B était compétente pour signer la présente requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée par Mlle A et tirée de l'incompétence du signataire de ladite requête, doit être écartée ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ; Considérant que Mlle A est entrée en France le 11 août 2005 en tant que jeune fille au pair, puis s'est inscrite dans une école linguistique, et a obtenu un premier titre de séjour en qualité d'étudiante valable pour l'année scolaire 2005-2006, que ce titre a été renouvelé jusqu'au 29 juin 2009 afin de lui permettre de poursuivre des études d'assistante technique d'ingénieur, qu'ayant échoué à son examen final de deuxième année, le lycée Jacquard, qui assurait sa formation, lui indiquait ne pouvoir accepter sa nouvelle inscription au titre de l'année scolaire suivante ; que, pour solliciter en juin 2009 le renouvellement de son titre de séjour, elle n'a donc pas pu présenter au service de certificat d'inscription ou de préinscription dans un établissement scolaire, au titre de l'année 2009-2010 mais a produit un certificat de scolarité dans un établissement dénommé Lignes et Formations à compter du 15 mai 2009 en soutenant qu'une telle formation s'inscrivait dans un projet cohérent, visant à obtenir un diplôme d'architecte d'intérieur ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'un établissement de formation professionnelle à distance qui ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire la suivre ; que, si l'intéressée soutient que cette formation s'accompagnait de cours en atelier, de passages devant des jurys professionnels, et de sorties en extérieur pour opérer des dessins ou des croquis, elle ne l'établit pas ; qu'un tel projet n'était pas en adéquation avec sa formation antérieure ; que, dès lors que l'enseignement à distance n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE a pu, pour ce seul motif, sans commettre d'erreur de fait et sans avoir même à s'interroger sur le sérieux des études entreprises par l'intéressée, lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n° 2010-00124 du 22 février 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 26 février suivant, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-François C, attaché principal d'administration à la direction de la police générale à la préfecture de police, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, en second lieu, que lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'administration doit seulement porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, est inopérant à l'égard de la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mlle A ; que dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision doivent être rejetées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que si l'intéressée soutient qu'elle vit en concubinage notoire et en colocation avec un ressortissant français, M. D, avec lequel elle a, le 27 juillet 2010, conclu un pacte civil de solidarité, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de la décision attaquée, Mlle A, célibataire et sans charge de famille, était en France depuis moins de cinq ans sous couvert de cartes de séjour temporaires étudiant qui ne lui donnaient pas vocation à s'y installer durablement ; que ses parents résident en Russie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'aucune des pièces du dossier ne permet de démontrer qu'il existait une communauté de vie avec M. D, antérieure au 10 novembre 2009, date à laquelle a été établi un certificat de concubinage ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment du caractère récent de ce concubinage, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations conventionnelles ou des dispositions légales précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 avril 2010 refusant à Mlle A le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE refusant à Mlle A le renouvellement de son titre de séjour, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 2 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel à fin d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA01776

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