CETATEXT000025468591 J1_L_2012_02_000001102614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468591.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 11PA02614, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02614 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUKHELIFA Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Emad Saad Aly A, demeurant chez M. Salem B C, par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0917197 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 14 août 2009, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", ensemble la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation administrative en vue de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007 et la circulaire n°IMI/N/07/00011/C en date du 20 décembre 2007 prise pour son application ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a demandé au préfet de police, par lettre reçue le 14 avril 2009, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet ; que cette décision a été confirmée implicitement par le ministre chargé de l'immigration à la suite du recours hiérarchique formulé le 15 août 2009 par M. A et reçu le 17 août 2009 par les services du ministère; que M. A relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de police, ensemble la décision implicite du ministre chargé de l'immigration ; Considérant qu'en se référant dans sa demande reçue le 14 avril 2009 par le préfet de police à la circulaire n°IMI/N/07/00011/C en date du 20 décembre 2007, M. A doit être regardé comme ayant formulé sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L.313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n°2007- 1631 du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code: "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...)."; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code: "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail."; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : "La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté"; Considérant que M. A, qui ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour, produit une promesse d'embauche et un contrat de travail pour un emploi de peintre qualifié ; que, toutefois, cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers en tension annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 à laquelle le préfet doit se référer pour apprécier, si au regard de l'ensemble de la situation personnelle du demandeur, celui-ci peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.313.10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions implicites de refus de titre de séjour qu'il conteste sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 313.10 et L. 313.14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, il n'apporte aucune preuve de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par suite, les décisions implicites de refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02614 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.