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11PA04469

CETATEXT000025468599 J1_L_2012_02_000001104469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/85/CETATEXT000025468599.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 11PA04469, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04469 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée pour M. Arezki A, demeurant chez M. ...), par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1020791 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012, le rapport de Mme Pons-Deladrière ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté en date du 15 juillet 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant le cas échéant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que le médecin chef s'est fondé à tort sur un rapport médical en date du 9 juin 2009 ne faisant état que de l'une des pathologies de l'intéressé et non sur un rapport ultérieur daté du 2 avril 2010 mentionnant une seconde pathologie ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin chef, nécessairement saisi d'une demande d'avis par la communication du rapport établi le 2 avril 2010 à cette fin, aurait tenu compte, pour rendre son avis du 28 avril 2010, du rapport du 9 juin 2009 ni qu'il n'aurait pas pris en considération l'ensemble des pathologies de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin chef ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que le refus de titre qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne produit ni le rapport médical en date du 2 avril 2010 dont il se prévaut, ni aucun autre document médical susceptible de remettre en cause l'avis du médecin chef qui a estimé le 28 avril 2010 que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour du 15 juillet 2010 aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; Considérant, comme il a été dit, que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 11PA04469 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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