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10PA00524

CETATEXT000025468602 J1_L_2012_03_000001000524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/86/CETATEXT000025468602.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 10PA00524, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00524 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705254/5-1 du 26 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 5 décembre 2006 et son titre de perception du 5 avril 2007 en tant qu'ils mettaient à la charge de M. Mohamed A une somme supérieure à 900,75 euros et, d'autre part, déchargé M. A de son obligation de lui payer la somme de 17 427 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, militaire technicien de l'air, et M. , sergent, tous les deux affectés à la base aérienne de Cazaux, ont, le 13 juillet 2001, eu un différend au cours duquel M. a été blessé ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a, le 26 octobre 2006, mis à la charge de M. A la somme de 18 624,75 euros au titre des frais qu'il a supportés pendant la période d'indisponibilité de M. ; que M. A a alors exercé un recours gracieux contre cette décision que le ministre a rejeté par une décision du 5 décembre 2006, notifiée le 9 décembre 2006 ; que, le 5 avril 2007, le MINISTRE DE LA DEFENSE a émis à l'encontre de M. A un titre exécutoire d'un montant de 18 625 euros ; que, le 6 mai 2007, M. A a présenté une réclamation préalable auprès du trésorier-payeur général, agent comptable des services industriels de l'armement, qui a été rejetée le 4 juillet 2007 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement annulé sa décision du 5 décembre 2006 et son titre de perception du 5 avril 2007 et a déchargé M. A de son obligation de lui payer une somme de 17 427 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 susvisée : I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.- II. - Cette action concerne notamment : / - Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service (...) ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 susvisée : Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : (....) / 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques (...) ; qu'aux termes de l'article 32 de cette même loi : Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée ; qu'aux termes de l'article D. 713-21-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée qu'il a versées soit à l'un de ses agents victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, l'Etat perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros (...) ; Considérant qu'ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 22 mai 2002, M. A s'est rendu coupable de violences sur la personne de M. le 13 juillet 2001 sur la base aérienne de Cazaux ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des conclusions du rapport de l'expert désigné le 22 mai 2002 par le Tribunal correctionnel de Bordeaux, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que M. a subi différents préjudices causés par ces violences, dont, notamment, une période d'incapacité temporaire totale allant du 13 juillet 2001 au 24 mars 2002 avec une tentative de reprise d'une journée le 23 novembre 2001 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a servi à M. , au cours de sa période d'incapacité temporaire totale, une solde et des indemnités accessoires d'un montant total de 12 455,57 euros et s'est par ailleurs acquitté de charges patronales d'un montant de 5 259,18 euros ; que la somme totale supportée par l'Etat s'est ainsi élevée à 17 714,75 euros ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et des articles 29 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'Etat est dès lors subrogé dans les droits de M. à hauteur de cette somme ; qu'il a en outre droit, sur le fondement des dispositions combinées des articles D. 713-21-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, à une allocation forfaitaire de 910 euros ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'appréciation, décider de demander à M. A de lui rembourser la somme de 18 624,75 euros puis d'émettre le titre exécutoire correspondant à cette somme ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'incapacité temporaire totale de M. couvrait seulement la période allant du 13 au 29 juillet 2001 et a, pour ce motif, annulé la décision du 5 décembre 2006 et le titre exécutoire du 5 avril 2007 en tant qu'ils avaient mis à la charge de M. A une somme supérieure à 900,75 euros et déchargé ce dernier de son obligation de lui payer la somme de 17 427 euros ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. A n'a présenté en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur les moyens, tirés du vice de forme , de l'inexactitude matérielle des faits et de la violation de la loi , qu'il avait soulevés devant le Tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement annulé la décision du 5 décembre 2006 et le titre de perception du 5 avril 2007 et qu'il a déchargé M. A de son obligation de lui payer la somme de 17 427 euros et, d'autre part, le rejet de la demande de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705254/5-1 du 26 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris, en tant, d'une part, qu'il annule partiellement la décision du 5 décembre 2006 notifiée à M. A le 9 décembre 2006 et le titre de perception du 5 avril 2007 et, d'autre part, qu'il décharge M. A de son obligation de payer au MINISTRE DE LA DEFENSE la somme de 17 427 euros, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00524

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