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10PA04697

CETATEXT000025468613 J1_L_2012_03_000001004697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/86/CETATEXT000025468613.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 10PA04697, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04697 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT SELAS IDRAC & ASSOCIES M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'EST DE PARIS (SEMAEST), dont le siège est place de l'Hôtel de ville à Paris

(75004), représentée par son président en exercice, par la SELAS Idrac ; la SEMAEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705074/6-1 en date du 2 juillet 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, l'a condamnée à verser à Me A, agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la société CCI, la somme de 87 898,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2006 et a mis à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de Me A le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes de Me A devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de Me A le versement d'une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du commerce ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Vaugelas, substituant Me Sebban, pour Me A, agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la société CCI ; Considérant que, par un marché conclu le 12 juin 2001, la SEMAEST, titulaire d'un mandat de maîtrise d'ouvrage délégué par la Ville de Paris pour la rénovation du Lycée hôtelier Belliard à Paris a confié à la société CCI le lot n° 6 Plomberie, chauffage, climatisation de ce marché, pour un montant de 1 498 588,17 euros HT (9 830 094 francs), soit 1 792 311,30 euros TTC (11 756 792,42 francs TTC) ; que le montant de ce marché a été porté à 1 570 006,08 euros HT, soit 1 877 727,27 euros TTC, par deux avenants d'un montant de 27 162,31 euros HT, soit 32 486,12 euros TTC et de 44 250 euros HT, soit 52 923,72 euros TTC signés respectivement les 26 mai 2003 et 12 décembre 2003 ; que, par jugement en date du 18 décembre 2003, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société CCI et a désigné Me A en qualité de mandataire liquidateur ; que, les 12 février 2004, 16 août 2004, 19 août 2004, 15 novembre 2004, Me A ainsi que le cabinet de recouvrement GP agissant pour son compte ont réclamé à la SEMAEST le versement d'une somme de 87 898,64 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie appliquée au marché de la société CCI ; que, le 22 décembre 2004, la SEMAEST a rejeté cette réclamation ; que, les 23 décembre 2004 et 16 février 2005, le cabinet GP a alors réclamé une somme de 53 983,84 euros au titre de la somme restant contractuellement due pour le marché en cause ; que, le 15 avril 2005, il a limité le montant de sa réclamation à 37 503,12 euros ; que, le 30 juin 2005, la SEMAEST a rejeté ces nouvelles réclamations ; que, par un courrier du 6 juillet 2005, réitéré les 30 août 2005, 7 novembre 2005, 23 janvier 2006 et 27 février 2006, le cabinet GP a présenté une nouvelle réclamation portant sur la somme de 137 676,86 euros ; que, le 26 juin 2006, ce même cabinet a mis en demeure la SEMAEST de lui régler la somme de 131 859,13 euros ; que, par la présente requête, la SEMAEST fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2010 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Me A, agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la société CCI, la somme de 87 898,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2006 et a mis à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de Me A le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, Me A fait appel de ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SEMAEST à lui verser la somme de 17 041,32 euros TTC ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation : En ce qui concerne la somme de 17 041,32 euros TTC due au titre des travaux exécutés par la société CCI : Considérant que, dans son courrier du 30 décembre 2003, la société CCI a reconnu qu'elle n'avait pas exécuté une partie des travaux qui lui avaient été confiés par le marché conclu le 12 juin 2001 pour un montant de 57 524,15 euros HT ; que, dans la proposition de paiement n° 24 établie par le maître d'oeuvre et acceptée par le maître d'ouvrage, la SEMAEST a indiqué que les prestations exécutées à la fin du mois de novembre 2003 par la société CCI et son sous-traitant, la société Eurogaine, se sont élevés à un montant de 1 469 876,49 euros HT ; que l'analyse de cette situation fait apparaître que cette somme comprend l'ensemble des travaux supplémentaires exécutés par la société CCI au titre de l'avenant n° 1, d'un montant de 27 162,31 euros HT et 96,27 % des travaux initialement prévus au marché (soit un montant de 1 442 714,18 euros HT exécutés sur un marché initial de 1 498 588,17 euros HT) et que les prestations non exécutées au titre du marché initial s'élèvent à 55 874 euros HT ; que les parties au contrat n'ont en revanche pas indiqué qu'une partie des travaux concernés par l'avenant n° 2 avaient été réalisés ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction et, en particulier pas du constat effectué le 27 janvier 2004, qui ne porte pas sur les travaux figurant dans cet avenant n° 2 mais sur les seuls désordres et imperfections relevés dans les travaux déjà exécutés par la société CCI, et n'est d'ailleurs même pas allégué que les travaux correspondant à l'avenant n° 2 auraient fait l'objet d'un commencement d'exécution ; que, dans ces conditions, la société CCI doit être regardée comme ayant exécuté 96,27 % des travaux que la SEMAEST lui a confié dans le marché signé le 12 juin 2001 ainsi que la totalité des travaux mis à sa charge par l'avenant n°1 et comme n'ayant exécuté aucun des travaux définis par l'avenant n° 2 ; Considérant que le montant total des travaux exécutés par la société CCI et son sous-traitant s'élève à la somme de 1 469 876,49 euros HT, soit 1 757 972,28 euros TTC et que la révision de prix afférente à cette somme est égale à la somme non contestée, indiquée dans la proposition de paiement n° 24 , de 109 862,66 euros HT, soit 131 395,74 euros TTC ; que la société CCI devait ainsi contractuellement verser, au titre de la rémunération contractuelle du lot n° 6, la somme de 1 579 739,10 euros HT, soit 1 889 368 euros TTC ; qu'il résulte de l'instruction que la SEMAEST a versé une somme totale de 1 801 469,41 euros TTC, dont 1 569 179,90 euros TTC ont été payés à la société CCI et 232 289,51 euros TTC directement à son sous-traitant, la société Eurogaine ; que la différence entre la somme versée et la somme contractuellement due au titre des travaux réellement exécutés, d'un montant de 87 898,61 euros TTC, correspond seulement à la retenue de garantie de 5 % pratiquée par la SEMAEST sur la somme de 1 757 972,28 euros TTC, conformément à l'article 5.
  1. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ; que, dès lors, Me A, agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la société CCI, n'est pas fondé à soutenir que la SEMAEST est encore redevable, au titre des travaux exécutés par la société CCI et non payés, d'une somme de 17 041,32 euros TTC ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire sur ce point ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent, par suite, être rejetées ; En ce qui concerne la somme de 87 898,61 euros TTC au titre de la retenue de garantie : Considérant qu'aux termes de l'article 132 du code des marchés publics rendu applicable aux collectivités locales et à leurs établissements par l'article 322 du même code : La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés si l'administration contractante n'a pas, avant l'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou à l'établissement selon le cas que le marché n'a pas été correctement exécuté. En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie. Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par l'administration ; qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marché de travaux (CCAG-Travaux) : 4.
  2. Cautionnement : 4.
  3. Si le CCAP fixe un cautionnement, l'entreprise doit le constituer dans les vingt jours de la notification du marché. Si le cautionnement doit être constitue ou augmenté en application d'un avenant ou d'une décision de la personne responsable du marché, intervenant comme il est dit au 13 du présent article, l'entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt jours de la notification de l'avenant ou de la décision qui la prescrit (...) 4.
  4. S'il n'est pas fixé de cautionnement ou si le cautionnement fixé n'atteint pas 5 p. 100 du montant du marché, tel que ce montant résulte de l'acte d'engagement et des avenants éventuels, la taxe à la valeur ajoutée étant incluse une décision de la personne responsable du marché, notifiée par ordre de service, peut prescrire la constitution d'un cautionnement ou l'augmentation du cautionnement constitué, sans pouvoir dépasser la limite de 5 p. 100 ci-dessus définie, dans l'une ou l'autre des situations suivantes : / - à la date d'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux, si ceux-ci ne sont pas terminés du fait de l'entrepreneur (...) ; qu'aux termes de l'article 5.1 du CCAP du marché en cause : A la fin des travaux, le cautionnement prévu en application de l'article 4.13 du CCAG-Travaux sera obligatoirement exigé au taux minimum de 5 % du montant du marché TTC ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 47.3 du CCAG-Travaux, auquel le présent marché ne déroge pas, le marché, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'entreprise attributaire, peut être résilié dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée, dont les dispositions sont désormais codifiées dans le code du commerce ; qu'aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : (...) La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible ; qu'aux termes de l'article L. 622-3 du même code : Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 621-43 à L. 621-47 ; qu'aux termes de l'article L. 621-43 de ce code : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. (...) La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre (...) ; qu'aux termes de l'article L. 621-46 de ce code : (...) Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 622-12 dudit code : (...) L'administrateur, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-10, ou, à défaut, le liquidateur, a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours dans les conditions prévues à l'article L. 621-28 ; qu'aux termes de l'article L. 621-28 du code de commerce : L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti. / Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. / A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. / Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. / Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif au profit de l'autre partie. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts. / Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (...) ; qu'aux termes de l'article 4.6 du CCAP du marché en litige : l'article 47 du CCAG-Travaux est complété par les dispositions suivantes / a) Sans préjudice de l'application de paragraphes 47.
  5. à 47.4, un entrepreneur sera considéré comme défaillant : - en cas d'incapacité juridique totale ou partielle, définitive ou temporaire, le mettant dans l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires pour poursuivre l'exécution des travaux conformément au projet et dans les délais contractuels ; / - en cas d'abandon de chantier (...) / - si un des entrepreneurs du groupement est ainsi reconnu défaillant par le représentant du maître d'ouvrage, celui-ci, sans préjudice du jeu des autres clauses contractuelles applicables en l'espèce et, notamment des pénalités pour retard, sera fondé à prendre les mesures prévues à l'article 49-7 du CCAG-Travaux, étant précisé que la situation sera considérée comme un cas d'urgence ; qu'aux termes de l'article 49-7 du CCAG-Travaux : 49.
  6. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les dispositions particulières ci-après sont applicables : / 1° Si l'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l'exécution du lot de travaux dont il est chargé, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au 1 du présent article, la décision étant adressée au mandataire. / La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse à l'égard du mandataire, lui même solidaire de l'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se substituer à l'entrepreneur défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit à l'expiration délai imparti à cet entrepreneur, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure. / A défaut, les mesures coercitives prévues au 2 du présent article peuvent être appliquées à l'entrepreneur défaillant comme au mandataire ; Considérant que, par un jugement du 18 décembre 2003, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société CCI ; que, le 30 décembre 2003, la société CCI a informé la SEMAEST de son désistement concernant le solde des travaux restant à exécuter pour la chantier du lycée hôtelier Belliard ; que, le 16 janvier 2004, la SEMAEST a reconnu avoir été informée de cette situation et a invité Me A à participer à une réunion, le 27 janvier 2004, afin de constater de manière contradictoire l'étendue des prestations non exécutées ; qu'après voir établi, le 27 janvier 2004, la liste des prestations restant à achever et celles tendant à remédier aux désordres constatés pour le lot dont était titulaire la société CCI, la SEMAEST en a confié l'exécution à la société La Générale du bâtiment Rodrigues et fils, par des marchés de substitution respectivement conclus les 10 mars et 2 avril et 2004, pour des montants de 85 881 euros HT, soit 102 713,67 euros TTC et 44 500 euros HT, soit 53 222 euros TTC ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction que le marché dont la société CCI était titulaire ait été résilié en application des dispositions combinées des articles 47-3 du CCAG-Travaux, L. 622-10 et L. 625-10 du code de commerce ou que la SEMAEST ait pris l'initiative de résilier le marché aux frais et risques de la société CCI ou qu'elle ait pris les mesures, à les supposer applicables, prévues par l'article 4.6 du CCAP du marché ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la SEMAEST ait, sur le fondement de l'article L. 622-3 du code de commerce et selon les modalités prévues aux articles L. 621-43 à L. 621-47 du même code, déclaré à Me A les créances qu'elle estimait détenir sur cette société ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'opérations préalables à la réception des travaux exécutés par la société CCI et de décision du maître de l'ouvrage prononçant expressément la réception de ces travaux, le constat effectué sur site le 27 janvier 2004 établi en l'absence de Me A, pourtant dûment convoqué, qui doit être analysé comme la constatation organisée par l'article 12 du CCAG-Travaux, doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, et comme le soutient elle-même la SEMAEST sans être contestée sur ce point, comme l'acte par lequel la SEMAEST a implicitement prononcé la réception des travaux exécutés par la société CCI avec réserves ; Considérant, en revanche, que ce constat, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il a été notifié à Me A, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme l'information, prévue par l'article 132 du code des marchés publics alors applicable, de ce que le marché n'a pas été correctement exécuté ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la SEMAEST ait ultérieurement, avant l'expiration du délai de garantie, notifié à Me A la lettre recommandée prévue par l'article 132 du code des marchés publics ; que, dans ces conditions, la SEMAEST était tenue, en application des dispositions précitées de l'article 132 du code des marchés publics, de procéder au remboursement de la retenue de garantie dans le mois suivant l'expiration du délai de garantie, soit, en l'espèce, au plus tard le 28 février 2005 ; Considérant, il est vrai, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapprochement entre l'avenant n° 2, du constat du 27 janvier 2004, et des deux marchés de substitution conclus avec la société La Générale du bâtiment Rodrigues et fils que les prestations exécutées par cette société ont eu essentiellement pour objet, d'une part, de remédier et désordres, malfaçons et imperfections constatées dans l'exécution des prestations assurées par la société CCI et, d'autre part, d'effectuer les travaux prévus dans l'avenant n° 2 ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SEMAEST n'a exercé aucune action tendant à faire supporter à la société CCI les conséquences onéreuses résultant des désordres, malfaçons et imperfections constatées dans l'exécution de ses prestations contractuelles et des marchés de substitution passés pour pallier la défaillance de cette société ; que, dès lors, la SEMAEST n'est fondée à soutenir ni que le règlement financier du marché devait prendre en compte les sommes réglées à la société La Générale du bâtiment Rodrigues et fils au titre des marchés de substitution ni qu'elle pouvait, du seul fait de l'abandon de chantier par la société CCI, conserver la retenue de garantie de cette dernière ou encore faire une opposition légitime au remboursement de cette retenue de garantie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SEMAEST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamnée à verser à Me A, agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la société CCI, la somme de 87 898,61 euros TTC au titre de la retenue de garantie du marché conclu par la société CCI assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2006 ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, les premiers juges ont mis à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ont rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de Me A le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Me A, agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la société CCI, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par la SEMAEST et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SEMAEST le versement d'une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par Me A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SEMAEST et l'appel incident de Me A sont rejetés. 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