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10PA05638

CETATEXT000025468616 J1_L_2012_03_000001005638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/86/CETATEXT000025468616.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 10PA05638, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05638 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT KOSZCZANSKI M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004640-1004639/3-2 en date du 27 octobre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ses décisions du 9 février 2010 faisant obligation à M. B et à Mlle A de quitter le territoire français et déterminant les pays de destination des mesures d'éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de leur situation ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B et Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Berdugo, pour M. B et Mlle A ; Considérant que M. B, de nationalité moldave, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2000, a présenté en 2001 une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du 13 février 2001, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que M. B a formé contre cette décision a été rejeté par la commission de recours des réfugiés (CRR) le 31 mai 2001 ; qu'après lui avoir refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'avoir invité à quitter le territoire, par une décision du 19 décembre 2001, le PREFET DE POLICE a, le 27 mars 2003, prononcé à l'encontre de M. B un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par des jugements rendus les 26 mai et 8 novembre 2003, le Tribunal correctionnel de Paris a respectivement condamné M. B à 304 euros d'amende et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 ans, pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique puis à deux mois d'emprisonnement avec sursis avec une interdiction du territoire d'une durée de 3 ans pour récidive de conduite en état d'ivresse manifeste ; qu'après avoir été éloigné du territoire national à compter de novembre 2004, M. B est revenu en France en 2005 ; que, par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 23 janvier 2006, M. B a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour entrée et séjour irrégulier et pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, le 23 mai 2006, le PREFET DE POLICE a prononcé à l'encontre de M. B un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 2006 ; que, par des jugements rendus les 10 et 11 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de Paris a respectivement condamné M. B à 200 euros d'amende et à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, outre l'annulation de son permis de conduire, pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique ; que Mlle A, de nationalité ukrainienne, est pour sa part entrée sur le territoire de l'union européenne munie d'un visa schengen en 2001 et s'est ensuite irrégulièrement maintenue sur le territoire français ; qu'après avoir rencontré M. B, elle a eu avec ce dernier un enfant, Paul, né en France le 6 juin 2008 ; qu'en janvier 2010, M. B et Mlle A ont sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE a décidé, par deux arrêtés du 9 février 2010, de leur refuser le droit de séjourner en France et les a obligés à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de l'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 27 octobre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ses décisions obligeant M. B et à Mlle A à quitter le territoire français et déterminant les pays de destination de ces mesures d'éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de leur situation ; que, par la voie de l'appel incident, M. B et à Mlle A demandent à la Cour d'annuler les décisions par lesquelles le PREFET DE POLICE leur a refusé le droit de séjourner en France ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : Considérant que les conclusions par lesquelles M. B et à Mlle A demandent à la Cour d'annuler les décisions par lesquelles le PREFET DE POLICE leur a refusé le droit de séjourner en France présentent à juger à un litige distinct de celui présenté par le PREFET DE POLICE en appel ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables et doivent par suite être rejetées ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et déterminant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que les décisions faisant obligation à M. B et Mlle A de quitter le territoire français et déterminant le pays de destination de l'éloignement n'ont pas pour objet ni pour effet de séparer le couple ; que si Mlle A soutient qu'elle était enceinte à la date des décisions contestées, elle n'établit ni même n'allègue que son état de santé l'aurait empêchée de voyager ; que rien ne fait en principe obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Moldavie ou en Ukraine ou dans un autre pays dans lequel la famille serait légalement admissible ; que, dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour de M. B et Mlle A et des motifs non sérieusement contestés retenus par les premiers juges pour rejeter leur demande d'annulation des décisions leur refusant le droit de séjourner en France, les décisions du 9 février 2010 par lesquelles le PREFET DE POLICE a obligé M. B et Mlle A à quitter le territoire français et déterminant le pays de destination n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions ; que, dans les circonstances de l'espèce, elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 9 février 2010 portant obligation de quitter le territoire et déterminant le pays de destination en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. B et Mlle A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B et Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris contre les décisions portant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions faisant obligation à M. B et Mlle A de quitter le territoire français n'ont pas pour objet ni pour effet de séparer le couple et rien ne fait obstacle, en principe, à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Moldavie ou en Ukraine ou dans un autre pays dans lequel la famille serait légalement admissible ; que, dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu l'intérêt supérieur de du jeune Paul, âgé de seulement 20 mois à la date des décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué et le rejet des demandes de M. B et Mlle A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les demandes de M. B et Mlle A tendant à l'annulation des décisions du 9 février 2010 contestées, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susmentionnées, présentées par M. B et Mlle A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. B et Mlle A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2010, en tant qu'il a annulé les décisions du PREFET DE POLICE du 9 février 2010 faisant obligation à M. B et à Mlle A de quitter le territoire français et lui a enjoint de procéder au réexamen de leur situation, est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. B et à Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et leurs conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05638

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