CETATEXT000025468616 J1_L_2012_03_000001005638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/86/CETATEXT000025468616.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 10PA05638, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05638 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT KOSZCZANSKI M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004640-1004639/3-2 en date du 27 octobre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ses décisions du 9 février 2010 faisant obligation à M. B et à Mlle A de quitter le territoire français et déterminant les pays de destination des mesures d'éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de leur situation ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B et Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Berdugo, pour M. B et Mlle A ; Considérant que M. B, de nationalité moldave, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2000, a présenté en 2001 une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du 13 février 2001, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que M. B a formé contre cette décision a été rejeté par la commission de recours des réfugiés (CRR) le 31 mai 2001 ; qu'après lui avoir refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'avoir invité à quitter le territoire, par une décision du 19 décembre 2001, le PREFET DE POLICE a, le 27 mars 2003, prononcé à l'encontre de M. B un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par des jugements rendus les 26 mai et 8 novembre 2003, le Tribunal correctionnel de Paris a respectivement condamné M. B à 304 euros d'amende et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 ans, pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique puis à deux mois d'emprisonnement avec sursis avec une interdiction du territoire d'une durée de 3 ans pour récidive de conduite en état d'ivresse manifeste ; qu'après avoir été éloigné du territoire national à compter de novembre 2004, M. B est revenu en France en 2005 ; que, par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 23 janvier 2006, M. B a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour entrée et séjour irrégulier et pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, le 23 mai 2006, le PREFET DE POLICE a prononcé à l'encontre de M. B un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 2006 ; que, par des jugements rendus les 10 et 11 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de Paris a respectivement condamné M. B à 200 euros d'amende et à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, outre l'annulation de son permis de conduire, pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique ; que Mlle A, de nationalité ukrainienne, est pour sa part entrée sur le territoire de l'union européenne munie d'un visa schengen en 2001 et s'est ensuite irrégulièrement maintenue sur le territoire français ; qu'après avoir rencontré M. B, elle a eu avec ce dernier un enfant, Paul, né en France le 6 juin 2008 ; qu'en janvier 2010, M. B et Mlle A ont sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE a décidé, par deux arrêtés du 9 février 2010, de leur refuser le droit de séjourner en France et les a obligés à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de l'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 27 octobre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ses décisions obligeant M. B et à Mlle A à quitter le territoire français et déterminant les pays de destination de ces mesures d'éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de leur situation ; que, par la voie de l'appel incident, M. B et à Mlle A demandent à la Cour d'annuler les décisions par lesquelles le PREFET DE POLICE leur a refusé le droit de séjourner en France ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : Considérant que les conclusions par lesquelles M. B et à Mlle A demandent à la Cour d'annuler les décisions par lesquelles le PREFET DE POLICE leur a refusé le droit de séjourner en France présentent à juger à un litige distinct de celui présenté par le PREFET DE POLICE en appel ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables et doivent par suite être rejetées ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et déterminant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.