CETATEXT000025468624 J1_L_2012_03_000001102057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/86/CETATEXT000025468624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/03/2012, 11PA02057, Inédit au recueil Lebon 2012-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02057 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu le recours, enregistré le 29 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE l'IMMIGRATION, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0817636/3-2 du 9 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'à la demande de M. Arnaud A, d'une part, il a annulé sa décision du 5 septembre 2008 informant l'intéressé du solde de points restant affecté à son permis de conduire, ainsi que ses décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 22 août 2005, 7 avril 2007 et 26 janvier 2008 et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à l'intéressé les six points retirés par lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, renforçant la lutte contre la violence routière, ensemble le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, portant décret d'application de cette loi ; Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012, le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; Considérant que, par un courrier du 5 septembre 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a informé M. A de ce qu'il avait fait l'objet, le 26 janvier 2008 à 17h00, d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route entrainant de plein droit la perte de deux points et qu'en conséquence, le nombre de points restant affecté à son permis de conduire n'était plus que de six à la date du 25 août 2008 ; que, suite à ce courrier, M. A a consulté le relevé d'information intégral relatif à sa situation personnelle et ainsi pris connaissance des retraits de deux points, trois points, un point et deux points du capital affecté à son permis de conduire effectués à la suite des infractions commises respectivement les 8 juin 2005, 22 août 2005, 7 avril 2007 et 26 janvier 2008 ; que, saisi par M. A d'une demande d'annulation de la décision contenue dans le courrier précité du 5 septembre 2008 et des décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de points, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 septembre 2008, ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 22 août 2005, 7 avril 2007 et 26 janvier 2008, d'autre part, a enjoint au ministre de restituer à l'intéressé les six points retirés par les décisions ainsi annulées et rejeté le surplus des conclusions du demandeur, et notamment celles afférentes à l'infraction commise le 8 juin 2005 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il donne satisfaction à M. A pour les infractions commises les 22 août 2005, 7 avril 2007 et 26 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue... . La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.