CETATEXT000025468628 J1_L_2012_03_000001102579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/86/CETATEXT000025468628.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 11PA02579, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02579 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT TIHAL M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. M'Henna A, demeurant ...), par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020961/6-3 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 10 mai 2000 muni d'un visa Etats Schengen multi-entrée d'une durée de 30 jours, a sollicité le 20 septembre 2010 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté en date du 17 novembre 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que, compte tenu du faible nombre de documents produits pour l'année 2004, et en particulier de l'absence de documents pour la période de mai à décembre 2004, et de ce que les documents produits pour cette année concernent l'hospitalisation, non pas de l'intéressé, mais de M. Ahmed B, eu égard également aux pièces produites à compter de l'année 2005 et pour les années suivantes, qui sont pour l'essentiel des factures d'électricité envoyées à une adresse parisienne libellée au nom de M. A alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en avril 2006, M. A est censé vivre, à cette adresse, chez M. C et qu'en novembre 2006, M. A a déclaré, lors de sa demande de passeport, vivre à une autre adresse, à Rueil-Malmaison, les factures d'EDF produites au titre des années 2005 à 2009 ne présentent pas en l'espèce un caractère suffisamment probant pour justifier, à elles seules, de la présence continue et sans interruption de l'intéressé sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments suffisamment probants pour chacune des années 2004 à 2009, M. A ne justifie pas de sa résidence habituelle en France pour les années 2000 à 2010, et en particulier, pour la période postérieure à 2003 ; que, dès lors, le préfet de police n'a en l'espèce pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 11PA02579
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.