CETATEXT000025468629 J1_L_2012_03_000001102819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/86/CETATEXT000025468629.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 11PA02819, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02819 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT LEUDET M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018242/3-1 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 9 juillet 2010 refusant de délivrer à Mme Ardjouna A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Shahshahani, substituant Me Leudet, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, entrée en France le 13 janvier 2006 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien ; qu'elle a alors bénéficié, entre les 20 novembre 2006 et 3 décembre 2007, d'autorisations provisoires de séjour ; que, par un arrêté du 20 décembre 2007, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire ; que, par un arrêt du 1er février 2010, la Cour administrative de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au PREFET DE POLICE de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée en lui délivrant, pendant la période d'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour ; qu'en exécution de cet arrêt, le PREFET DE POLICE a alors délivré à Mme A des autorisations provisoires de séjour pour la période allant du 5 mars au 30 août 2010 ; que, par un arrêté du 9 juillet 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et l'a obligée à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de l'éloignement ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ce dernier arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été opérée, le 27 février 2006, pour une achalasie de l'oesophage compliquée d'un méga oesophage ; que, malgré le succès de l'opération, l'amélioration de sa symptomatologie n'a été que partielle ; qu'en raison d'une dysphagie persistante, accompagnée parfois de douleurs thoraciques, Mme A doit bénéficier d'une surveillance clinique, endoscopique et nutritionnelle et, en cas de réapparition de difficultés alimentaires, des dilatations endoscopiques et des injections de toxine botulique doivent être pratiquées ; qu'à supposer même que, contrairement à ce qu'a indiqué le médecin chef du service de médical de la préfecture de police dans son avis rendu le 9 avril 2010, l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces produites en appel par le PREFET DE POLICE, qui ne sont pas sérieusement contestées, qu'il existe une offre de soins adaptée à l'état de santé de l'intéressée en Algérie ; que Mme A n'établit ni même n'allègue qu'elle ne serait pas effectivement en mesure de bénéficier de cette offre de soins ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté en se fondant sur la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour a été signée par M. C, qui a reçu du préfet de police délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2010-00225 du 12 avril 2010 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 16 avril 2010, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, sous directeur de l'administration des étrangers et de Mme D, son adjointe ; que Mme A n'établit ni même n'allègue que M. B et Mme D n'auraient été ni absents ni empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du 9 avril 2010, qui indique le nom du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et sa signature, comporte les éléments permettant d'assurer l'identification de son auteur ainsi que l'ensemble des mentions requises par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise sur le fondement d'un avis rendu dans des conditions irrégulières ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus de d'autoriser porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A fait valoir que, depuis son entrée en France en 2006, elle vit chez son époux âgé, à la date de la décision contestée, de 65 ans avec lequel elle est mariée depuis 1972 et dont l'état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne et l'un de ses fils, alors âgé de 35 ans, et que ces derniers résident régulièrement en France sous couvert de certificats de résidence de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'avant 2006, elle ne vivait plus habituellement avec son époux depuis 1971, date à laquelle ce dernier réside en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore sept de ses huit enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE obligeant l'intéressée à quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 9 juillet 2010 et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocate de Mme A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 17 mai 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02819
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.